Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l'examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 3 et 4 de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour être admis au stage, le candidat-huissier de justice doit présenter au Ministre de la Justice une demande écrite, accompagnée des pièces suivantes:
• | un extrait de l'acte de naissance; |
• | un certificat de nationalité; |
• | un extrait du casier judiciaire de date récente; |
• | les diplômes d'enseignement prescrits par la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice ou les certificats justifiant d'une formation équivalente; |
• | un certificat d'un huissier ou d'un avocat-avoué déclarant admettre le candidat en son étude. |
L'admission au stage est accordée après consultation de la chambre des huissiers.
Art. 2.
Pour être admis à l'examen de candidat-huissier de justice, l'intéressé doit présenter une demande au Ministre de la Justice et justifier de l'accomplissement régulier du stage par un certificat délivré par le patron du stage.
Art. 3.
L'examen aura lieu devant une commission de cinq membres, comprenant trois magistrats, un membre du barreau et un huissier de justice, instituée par le Ministre de la Justice qui nommera en même temps des suppléants.
La commission sera nommée pour trois ans. L'arrêté de nomination en désignera le président; le secrétaire sera choisi par la commission parmi ses membres.
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l'examen lorsqu'il est parent ou allié d'un des candidats jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Art. 4.
Les candidats à l'examen ne sont soumis à aucune taxe pour droit d'examen. Le diplôme est établi sans frais.
Art. 5.
L'examen comportera des épreuves écrites et orales.
La commission d'examen fixe la date et la durée des épreuves et arrête la rédaction des questions.
Art. 6.
L'examen portera sur les matières suivantes:
I | Rédaction d'actes d'huissier. |
II |
Code civil: Le domicile; les droits et devoirs respectifs des époux; l'administration du tuteur; la majorité; l'interdiction et le conseil judiciaire; la distinction des biens; les servitudes; les obligations; les contrats; le contrat de louage; le mandat; les délits et quasi-délits; les privilèges et hypothèques; la prescription. |
III |
Code de procédure civile: Les citations et la procédure devant la justice de paix; les ajournements; les jugements par défaut et les oppositions; les enquêtes; les matières sommaires; la procédure devant les tribunaux de commerce; l'exécution forcée des jugements et actes; les saisies-arrêts; les saisies-exécution; les saisiesbrandons; les référés; les offres de paiement et la consignation; la saisie-gagerie et saisie sur débiteurs forains; la saisie-revendication; dispositions générales. |
IV |
Code de commerce: La qualité de commerçant; les livres de commerce; les sociétés commerciales; la lettre de change; les billets à ordre et les protêts; la vente à l'encan des marchandises neuves; la compétence des tribunaux de commerce. |
V |
Code d'instruction criminelle: L'action publique et l'action civile; la police judiciaire; la compétence des officiers de police judiciaire; les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt; la détention préventive; la compétence du tribunal de police; du tribunal correctionnel; de la Cour d'appel et de la Cour d'assises; la décriminalisation et la décorrectionnalisation; la prescription; les frais de justice criminelle. |
VI |
Matières spéciales: Organisation du service des huissiers de justice; saisie immobilière et ordre; compétence des juges de paix; transcription des droits réels immobiliers; régime hypothécaire; vices rédhibitoires; convention de La Haye sur la procédure civile en vigueur au Luxembourg; enregistrement des actes judiciaires; les significations et notifications d'actes judiciaires; le tarif des actes d'huissier; les ordonnances pénales; les ordonnances de paiement; les chèques; les assignations à l'étranger; la procédure devant le comité du contentieux du Conseil d'Etat; les juridictions en matière d'assurances sociales; les juridictions paritaires en matière de droit de travail. |
VII | Connaissance des langues française et allemande. |
Art. 7.
Après examen écrit, la commission composée de tous ses membres, délibère sur le mérite du travail de chaque candidat; elle a la faculté d'exclure de l'examen oral ceux dont le travail aura été jugé insuffisant.
Il est ensuite procédé à l'examen oral à une séance et pendant le temps déterminés par la commission.
Immédiatement après l'examen oral, la commission se réunit pour apprécier définitivement et dans leur ensemble les réponses tant écrites qu'orales fournies par le candidat. Elle prononce la réussite ou l'échec à l'examen dans une délibération, dont le résultat est immédiatement communiqué au candidat intéressé. Le procès-verbal est transmis au Ministre de la Justice.
Les décisions de la commission sont sans recours.
En cas d'échec le candidat pourra sa représenter à un nouvel examen après un délai de six mois.
Après trois échecs le candidat est exclu définitivement de l'examen.
Art. 8.
Le diplôme à délivrer au candidat reçu sera rédigé dans les termes suivants: «La commission d'examen pour le stage de candidat-huissier de justice, au vu du résultat des épreuves subies en vertu du règlement grand-ducal du...................., délivre à M.................., né(e) le...................... à.................. le certificat de candidat-huissier de justice.»
Les diplômes seront signés par les membres de la commission et visés par le Ministre de la Justice.
Art. 9.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus |
Château de Berg, le 23 décembre 1971. Jean |