Règlement grand-ducal du 6 décembre 1971 autorisant à enseigner dans une classe d'enseignement complémentaire ou dans une classe d'enseignement spécial les enseignants préposés à une telle classe pendant toute l'année scolaire 1971/72.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 20 janvier 1971 modifiant et complétant
1. | l'article 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire; |
2. | les articles 7 et 16 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire; |
3. | les articles 20 et 22 ainsi que les annexes A, C et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; |
Vu le règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et des classes spéciales et institution de commissions, médico-psycho-pédagogiques, modifié par le règlement grand-ducal du 31 mars 1966;
Vu l'art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Les détenteurs et les détentrices du brevet d'aptitude pédagogique qui ont été préposés à une classe d'enseignement complémentaire ou à une classe d'enseignement spécial pendant toute l'année scolaire 1970/71 peuvent être autorisés à continuer à y exercer leurs fonctions d'enseignants et être nommés aux fonctions d'instituteur d'enseignement complémentaire ou aux fonctions d'instituteur d'enseignement spécial.
Art. 2.
Notre Ministre de l'Education Nationale sera chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale Jean Dupong |
Château de Berg, le 6 décembre 1971 Jean |