Règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant nouvelle fixation de la solde des volontaires de l'armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967;

Vu l'article 23,2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le règlement du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'armée, tel qu'il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux du 24 mars 1969 et du 14 mai 1971;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'armée, tel qu'il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux du 24 mars 1969 et du 14 mai 1971, est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 1er.

La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit:

soldat:

quatre-vingt -dix-huit francs;

soldat de 1er classe:

cent dix francs;

caporal:

cent vingt-sept francs;

caporal-chef:

cent cinquante francs.

La solde des soldats de première classe, des caporaux ainsi quedescaporaux -chefs sera augmentée par année de service dans le grade détenu de six francs par jour.

Les volontaires qui ont réussi à l'examen d'admission au cadre des sous-officiers de carrière de l'armée ou aux cadres subalternes de la gendarmerie ou de la police, bénéficient d'un supplément de solde de douze francs par jour.

A défaut de vacance dans le grade de lieutenant volontaire, les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant trois ans au moins, une école militaire préparant à la formation d'officier subalterne, bénéficient d'un supplément de solde de cent vingt-sept francs par jour.

Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de resp. cinq cents francs et cinq cent soixante-dix-sept francs.

Les journées complètes d'absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l'exécution d'une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.

     »

Art. 2.

Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Château de Berg, le 26 novembre 1971.

Jean