Règlement grand-ducal du 10 septembre 1971 soumettant à licence l'importation et l'exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des licences;

Vu les règlements grand-ducaux du 16 décembre 1969 soumettant à licence respectivement l'importation et l'exportation de certaines marchandises, modifiés notamment par le règlement grand-ducal du 25 août 1971;

Vu l'avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant au'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l'Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les positions suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises:

N° statistique

N° du tarif statistique des droits d'entrée

Dénomination des marchandises

29.04

C

III

Sorbitol:

a

en solution aqueuse

*

290 481

1

contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en sorbitol

*

290 483

2

autre

*

290 487

b

autre

*

350 530

35.05

B

Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule.

Art. 2.

a)

Est marquée de l'astérisque prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises la position ci-après appartenant à la liste I annexée à ce règlement:

N° statique

N° du tarif des droits d'entrée

Dénomination des marchandises

220 200

22.02 B

Boissons contenant du lait ou des matières grasses provenant du lait.

b)

Sont marquées de l'astérisque prévu par les dispositions de l'article 3 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises les positions ci-après figurant à la liste I annexée à ce règlement:

N° statistique

N° du tarif statistique des droits d'entrée

Dénomination des marchandises

29.04

C

III

Sorbitol:

290 481

a

en solution aqueuse

1

contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en sorbitol

290 483

2

autre

290 487

b

autre.

Art. 3.

Par dérogation à l'article 4 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises et par dérogation à l'article 3 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises, l'importation et l'exportation des marchandises couvertes par les positions tarifaires et statistiques énumérées ciaprès, figurant aux listes I annexées à ces règlements et marquées d'un astérisque, sont soumises à licence lorsque ces marchandises sont en provenance ou à destination de la France ou de l'Italie:

N° du tarif douanier

N° statistique

Observations

11.01

110 100 à

110 160

11.02

110 200 à

110 295

11.06

110 600

110 610

11.07

110 710 à

110 760

11.08 A I

110 800

11.08 A III

110 830

11.08 A IV

110 840

11.08 A V

ex 110 890

11.09

110 900

12.01 G II

120 150

15.01 A

150 100 à

150 110

ex 16.01

ex 160 100

Produits contenant de la viande ou des abats des espèces porcine ou bovine.

ex 160 110

ex 160 190

ex 16.02 A II

ex 160 210

Produits cojntenant du foie de porc ou de bovins.

16.02 B III a

160 221 à

160 240

17.01 AI

170 100

17.01 B

170 100 à

170 170

17.02 B

170 230

170 250

17.02 D

170 270

17.02 E

170 280

17.02 F

170 290

17.05

170 520 à

170 580

ex 18.06 D

ex 180 690

Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre; autres produits d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait inférieure à 40%.

19.01

190 100

19.07

190 720 à

190 790

ex 2107 F

ex 210 740

Produits d'une teneur en poids de ex 210 750 matières grasses provenant du lait ex 210 790 inférieure à 40%.

ex 210 750

ex 210 790

22.02 B

220 200

23.02 A

230 200 à

230 240

29.04 C III

290 481 à

290 487

35.02 A II a

350 205 à

350 217

35.05

350 505 à

350 530

Art. 4.

Le règlement grand-ducal du 25 août 1971 soumettant à licence l'importation et l'exportation de certaines marchandises est abrogé.

Les listes énumérées aux règlements grand-ducaux du 16 décembre 1969 soumettant à licence respectivement l'importation et l'exportation de certaines marchandises sont rétablies dans leur situation antérieure à la publication du règlement grand-ducal abrogé du 25 août 1971.

Art. 5.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l'Economie Nationale sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Marcel Mart

Château de Berg, le 10 septembre 1971

Jean