Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971, modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963 et 17 avril 1970;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970 et 8 janvier 1971;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La définition figurant sous 19° de l'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est modifiée et complétée comme suit:
«     
19° Remorque: véhicule conçu et réalisé pour être traîné par un autre véhicule, à l'exception:
a) des véhicules agricoles,
b) des véhicules forains et des roulottes,
c) des véhicules traînés par une machine,
d) des machines,
e) du véhicule traîné par un cycle ou un cycle à moteur auxiliaire, à condition que la vitesse maximum des véhicules sub a) à e) n'excède pas 25 km/heure,
f) de l'essieu simple de dépannage servant à traîner un véhicule en panne dont une partie est supportée par cet essieu, à condition que le poids propre de l'ensemble formé par l'essieu simple de dépannage et le véhicule traîné ne dépasse pas le poids propre du véhicule tracteur et que la vitesse maximum en cas de dépannage n'excède pas 40 km/heure.
     »

Art. 2.

L'article 7 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«     

Le Ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels des autorisations individuelles augmentant les maxima prévus aux articles 3 à 6. Dans le cas où une telle autorisation s'applique aux dimensions d'un véhicule, celui-ci ne peut être destiné et employé qu'au transport de machines ou de pièces de construction indivisibles.

Ces maxima ne sont applicables ni aux véhicules spéciaux de l'Armée, ni aux véhicules spéciaux de génie civil, à condition que ces derniers véhicules soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s'imposent dans l'intérêt de la circulation routière.

     »

Art. 3.

Les deux derniers alinéas de l'article 12 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:
«     

Le Ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels des autorisations individuelles augmentant ou diminuant les puissances et poids maxima prévus ci-dessus, à condition que les véhicules soient destinés et employés exclusivement au transport de machines ou de pièces de construction indivisibles.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent ni aux véhicules spéciaux de l'Armée, ni aux machines, ni aux véhicules spéciaux de génie civil, à condition que ces derniers véhicules soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h. et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s'imposent dans l'intérêt de la sécurité de la circulation routière.

     »

Art. 4.

L'article 21 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:
«     

Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux véhicules servant à des essais scientiques, à condition que ces véhicules soient munis à l'avant et à l'arrière d'un signe distinctif portant l'inscription «Essai scientifique». L'usage de ce signe distinctif est subordonné à une autorisation individuelle à délivrer par le Ministre des Transports. En cas de grande chaleur, le Ministre des Transports peut restreindre ou interdire ces essais.

     »

Art. 5.

L'article 31 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«     

Tous les autres véhicules traînés, à l'exception des machines, des essieux simples de dépannage et des véhicules traînés par des cycles ou des cycles à moteur auxiliaire, non munis d'un dispositif de freinage conforme au précédent article, doivent au moins être munis d'un système de freinage par inertie ou d'un dispositif de freinage pouvant être actionné par un serre-frein.

     »

Art. 6.

Le paragraphe 28 de l'article 54 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«     

28.

Dispenses:

Le Ministre des Transports peut délivrer des autorisations individuelles pour le maintien en service d'autobus et d'autocars ne répondant pas à toutes les prescriptions techniques du présent article et fixer les conditions spéciales à observer par les propriétaires et conducteurs de ces véhicules pour garantir la sécurité de la circulation routière.

     »

Art. 7.

Les deux premiers alinéas de l'article 78 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:
«     

Toute personne non domiciliée au Grand-Duché de Luxembourg qui est titulaire et porteur d'un permis de conduire étranger valable, civil ou militaire, est autorisée à conduire pendant une durée maximum de trois mois un véhicule automoteur immatriculé au Grand-Duché, à condition que la catégorie du permis de conduire étranger corresponde à celle du permis de conduire luxembourgeois prescrit pour la conduite de ce véhicule. Un permis international de conduire valable suffit, si le pays étranger ne délivre pas de permis de conduire national.

Toutefois, le permis de conduire étranger et le permis international de conduire ne sont pas valables pour la conduite d'autobus, d'autocars, de taxis, de voitures de location et de véhicules automoteurs destinés au transport de choses, qui, avec ou sans remorque, dépassent un poids total maximum autorisé de 3.500 kg, si ces véhicules sont immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.

Les prescriptions des deux alinéas qui précèdent sont également applicables aux personnes domiciliées au Grand-Duché de Luxembourg depuis moins de trois mois.

     »

Art. 8.

L'article 139 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«     

Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances.

Il est interdit de même d'y inviter les conducteurs, de leur conseiller ou de les y aider.

A l'intérieur des agglomérations, il est interdit aux conducteurs de véhicules de dépasser une vitesse de 60 km/h. S'il s'agit de véhicules destinés au transport de choses d'un poids total maximum autorisé supérieur à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ou de liquides inflammables ainsi que de machines d'un poids propre supérieur à 3.500 kg, la vitesse est limitée à 40 km/heure. Ces interdictions sont valables même sans signalisation spéciale.

Par dérogation à la disposition de l'alinéa qui précède, la vitesse maximum qu'il prescrit peut être réduite ou augmentée si la configuration des lieux le justifie. Cette dérogation sera arrêtée par le consell communal dont la délibération sera soumise à l'approbation du Ministre de l'Intérieur et de celui des Transports. Si la configuration des lieux exige des mesures portant augmentation ou réduction de ia vitesse fixée à l'alinéa qui précède et que ces mesures ne soient pas prises par la commune, l'Administration des Ponts et Chaussées, sur décision conforme des mêmes Ministres, implantera, aux frais de la commune, les signaux requis dont l'observation devient obligatoire de plein droit.

En dehors des agglomérations, la vitesse est limitée à:

75 km/h.

pour les autobus et autocars;

60 km/h.

pour les véhicules automoteurs affectés au transport de choses d'un poids total maximum autorisé supérieur à 5.000 kg;

60 km/h.

pour les véhicules automoteurs affectés au transport de choses traînant une remorque, si le poids total maximum autorisé de l'ensemble des véhicules est supérieur à 5.000 kg;

40 km/h.

pour les machines d'un poids propre supérieur à 3.500 kg.

Il est interdit aux conducteurs de cycles à moteur auxiliaire de dépasser à l'intérieur et en dehors des agglomérations une vitesse de 50 km/heure.

Sans préjudice des prescriptions des deux premiers alinéas du présent article et des limitations de vitesse applicables en dehors des agglomérations aux véhicules énumérés ci-dessus, il est interdit aux conducteurs des autres véhicules de dépasser à l'extérieur des agglomérations la vitesse de 90 km/h.

Toutefois, cette limitation de vitesse est fixée à 110 km/h. sur les voies publiques à au moins trois voies de circulation. Aucune limitation générale de la vitesse n'est applicable sur les voies publiques signalées comme autoroutes.

Les limitations de vitesse susvisées en dehors des agglomérations sont applicables sans signalisation spéciale. Cependant, si une limitation de vitesse inférieure s'impose, celle-ci doit être dûment signalée.

Dans ce cas, elle déroge aux limitations de vitesse prescrites à l'alinéa précédent ainsi qu'aux limitations de vitesse fixées pour certaines catégories de véhicules, dans la mesure où la vitesse signalée est inférieure aux limitations prévues pour ces catégories de véhicules.

A l'extérieur des agglomérations et sans préjudice des limitations de vitesse prescrites au présent article pour différentes catégories de véhicules ou de voies publiques, il est interdit de conduire à une vitesse supérieure à 90 km/h. des véhicules équipés de pneumatiques dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Cette limitation de vitesse doit être indiquée à la face arrière du véhicule au moyen d'un disque amovible, d'au moins 15 cm de diamètre, portant en noir sur fond blanc l'inscription «90».

Les prescriptions du présent article ne sont applicables:

a) aux véhicules en service urgent de l'Armée, de la Gendarmerie, de la Police, des Sapeurs-Pompiers et de la Protection Civile,
b) aux ambulances,
c) aux véhicules utilisés pour le transport de sang, à condition que l'approche des véhicules sous a), b) et c) soit signalée par le dispositif sonore ou lumineux spécial prévu par les articles 39, 44 et 44bis,
d) aux véhicules servant en dehors des agglomérations à des essais scientiques, à condition que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant et munis à l'avant et à l'arrière d'un signe dis-tinctif portant l'inscription «Essai scientifique». L'usage de ce signe distinctif est subordonné à une autorisation individuelle à délivrer par le Ministre des Transports.
     »

Art. 9.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 août 1971.

Art. 10.

Nos Ministres des Transports, des Finances, des Travaux Publics, de l'Intérieur, des Affaires Etrangères, de la Force Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la Justice, de l'Intérieur et de la Force Publique,

Eugène Schaus

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Cabasson, le 27 juillet 1971

Jean