Règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 portant revision du tarif des notaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 65 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organisation du notariat;
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent rarif ne s'applique ni aux actes ou opérations, ni aux voyages et séjours faits par le notaire en dehors de son ministère, comme mandataire, gérant d'affaires, expert ou séquestre.
Il ne s'applique pas, notamment:
Aux négociations préalables en vue d'arriver à la conclusion d'un contrat; | |
Aux préliminaires d'actes non réalisés; | |
Aux diligences faites en vue des légalisations de signatures ou de la délivrance de certificats de coutume; | |
Aux diligences extraordinaires faites aux bureaux des hypothèques; |
A la rédaction du projet de testaments mystiques ou olographes, à la garde de ces derniers avant l'ordonnance de dépôt, à leur apport au président du tribunal de première instance;
A la confection des extraits d'actes renseignant les données nécessaires à l'exécution des mutations cadastrales.
Art. 2.
L'honoraire tarifé d'un acte comprend, à l'exclusion de tous les déboursés, l'émolument de tous les devoirs principaux et accessoires du ministère des notaires auxquels cet acte donne lieu, sauf les droits de copie et les frais de voyage et de séjour.
Il comprend notamment:
Les conférences, conseils, consultations, correspondances, examens de dossiers, projets, sauf en cas de difficultés exceptionnelles; | |
Les recherches préalables à la confection de l'acte ou à la délivrance des copies; | |
La rédaction, la confection et l'apposition des placards; | |
La rédaction des affiches ou insertions; | |
La rédaction et la confection du cahier des charges, de l'acte instrumentaire et de l'état des biens y annexé, des procès-verbaux, notamment des procès-verbaux d'enchères quand l'adjudication se réalise; | |
L'inscription au répertoire; | |
L'apposition du sceau; | |
L'apport à l'enregistrement et au bureau des hypothèques; | |
La garde de la minute; | |
La communication, l'apport ou le dépôt du projet ou de l'acte aux administrations, au greffe ou au juge quand la loi les impose au notaire; | |
L'avertissement donné aux bénéficiaires d'une libéralité; | |
L'attestation du nom, de l'état et de la demeure des parties non connues du notaire, exigée par la loi du 5 mai 1930; | |
La désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques en vertu de la loi du 26 juin 1953. |
Art. 3.
L'honoraire est fixe, proportionnel, tarifé par minimum et maximum, par vacation ou par rôle de copie.
Art. 4.
L'honoraire proportionnel se calcule sur les sommes et valeurs exprimées dans les actes.
Si les sommes et valeurs ne sont pas exprimées, l'honoraire se calcule conformément aux règles admises pour la perception des droits d'enregistrement.
A défaut de l'une et de l'autre de ces bases, il y est suppléé par la déclaration des parties au corps ou au pied de l'acte.
On suit les valeurs de 100 en 100 fr. inclusivement et sans fraction.
Le tarif est applicable par tranches.
Art. 5.
Le minimum de l'honoraire proportionnel, quand il n'est pas spécialement fixé, est de 500 fr., pour les actes en minute et de 300 fr. pour les actes en brevet.
Le minimum de l'honoraire proportionnel d'un acte tarifé par renvoi à un autre numéro du tarif ne comporte pas de réduction.
Art. 6.
L'honoraire proportionnel est dégressif sauf les exceptions prévues à l'art. 19, et se calcule suivant la nature de l'acte auquel il s'applique par référence à chacun des barèmes du tableau ci-dessous:
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Surplus: néant
Art. 7.
Quand l'honoraire est tarifé par vacation, il est alloué 300 francs pour chaque heure.
Toute heure commencée est due en entier.
Le minimum d'honoraire de l'acte tarifé par vacation, ainsi que de tout autre acte non soumis à l'honoraire proportionnel, est de 300 francs pour les actes en minute et de 200 francs pour les actes en brevet.
Art. 8.
Sauf ce qui est dit ci-après pour la copie figurée et la copie collationnée, l'honoraire, par rôle de copie, est fixé à 50 fr. par rôle de 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne; s'il n'y a qu'un seul rôle l'honoraire est de 80 fr.
L'honoraire des rôles de copies destinées à la transcription est de la moitié du tarif ci-dessus.
Le rôle commencé est dû en entier, s'il est seul; par fraction non inférieure à la moitié, s'il y a plusieurs rôles.
Le procès-verbal de délivrance de la seconde grosse est, le cas échéant, compris dans les rôles.
Pour les actes relatifs à des biens ou droits dont la valeur n'excède pas 4.000 fr., quelle que soit la longueur de l'expédition, le notaire n'a droit qu'à l'émolument de deux rôles.
Art. 9.
Les honoraires proportionnels qui dépassent le minimum et les droits de copie sont réduits de moitié pour les actes d'obligation, de prêt ou d'ouverture de crédit dressés à la requête des établisse- 5 ments de crédit de l'Etat et des institutions publiques auxquels les lois actuellement en vigueur accordent l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement.
Art. 10.
Lorsqu'un acte contient des dispositions qui dérivent ou dépendent les unes des autres au point d'impliquer, en droit ou en fait, une seule opération, l'honoraire de la disposition tarifée au taux le plus élevé est seul perçu.
Si cette connexité n'existe pas, l'honoraire de chacune des dispositions est perçu, sans cependant qu'une même valeur puisse subir plus d'une fois l'honoraire proportionnel.
Art. 11.
Le dépôt d'un acte sous seing privé au rang des minutes donne lieu, lorsqu'il emporte reconnaissance de l'acte déposé, à l'honoraire qui serait dû si l'acte avait été dressé par le notaire.
Dans le cas contraire, il donne lieu à un cinquième de cet honoraire.
Art. 12.
Sous réserve des exceptions ci-après établies, les actes portant prorogation de délai sont sujets au cinquième de l'honoraire qui serait dû pour l'acte constitutif du droit.
Art. 13.
Le notaire donne quittance chaque fois qu'il perçoit des sommes à titre de provision ou qu'il règle définitivement les émoluments d'un acte, d'un voyage ou d'un séjour en raison de son ministère.
La quittance de règlement définitif indique le numéro du tarif appliqué et détaille les sommes reçues pour chaque acte, voyage ou séjour, ainsi que le nombre de vacations ou de rôles quand l'honoraire est perçu par vacation ou par rôle de copie.
Avant tout règlement, les parties peuvent réclamer le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables. Ce compte est établi sur deux colonnes: l'une destinée aux déboursés et l'autre aux honoraires; il n'est délivré qu'une fois.
Art. 14.
Les émoluments ne sont pas dus au notaire si l'acte, la copie ou l'extrait est par sa faute nul ou frustratoire.
Art. 15.
Lorsque la loi, les parties ou le notaire instrumentaire exigent l'assistance d'un second notaire, cette assistance est rémunérée, indépendamment des frais de voyage et de séjour, par vacation.
Art. 16.
L'abandon ou le partage de l'honoraire n'est permis qu'entre notaires. Toutefois la Chambre des notaires peut, dans des cas spéciaux, autoriser l'abandon total de l'honoraire. La décision ae la Chambre des notaires sera présentée au receveur de l'Enregistrement en même temps que l'acte auquel elle se rapporte.
Sauf convention contraire, les notaires instrumentaires se partagent les honoraires par parts égales.
Le droit de rôle des copies appartient au notaire détenteur de la minute.
Art. 17.
Les notaires peuvent réclamer la consignation des honoraires et des frais qu'ils auront à débourser pour les actes qu'ils sont chargés à dresser.
Art. 18.
L'administration de l'Enregistrement et la Chambre des Notaires veilleront à la juste application du tarif. Les notaires sont tenus d'émarger au répertoire les honoraires, les déboursés et le coût total de chaque acte dispensé de la formalité de l'enregistrement ou soumis à cette formalité dans un délai autre que de respectivement 10 et 15 jours.
Le coût devant figurer au bas de chaque acte et expédition au prescrit de l'art. 5 de la loi du 9 décembre 1862 indiquera le numéro du tarif appliqué et sera établi sur deux colonnes, l'une destinée aux déboursés et l'autre aux honoraires.
Art. 19.
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Art. 20.
Lorsque, pour dresser un acte de son ministère, le notaire est obligé de se transporter dans un lieu distant de plus de 3 kilomètres de sa résidence, il perçoit, pour frais de voyage, 6 fr. par kilomètre parcouru à l'aller et au retour.
Si le transport a lieu entre 8 heures du soir et 8 heures du matin, l'indemnité de déplacement est double.
Les frais de déplacement ne sont pas dus si le notaire se trouve sur les lieux pour d'autres affaires.
Si le déplacement a eu lieu sur la réquisition de plusieurs parties, le notaire doit compenser.
Le temps consacré au voyage ne compte pas dans le calcul des vacations.
Les distances parcourues seront calculées d'après la carte et les tableaux officiels des distances. La situation des maisons isolées et lieux-dits non portés sur la carte des distances, sera assimilée à celle du chef-lieu de la section à laquelle ils appartiennent.
Pour chaque voyage la fraction de kilomètre obtenue par l'addition des distances parcourues est comptée pour un kilomètre entier.
Art. 21.
L'arrêté grand-ducal du 30 janvier 1939 décrétant le tarif des notaires tel qu'il a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1955, ainsi que l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1945 portant modification provisoire du tarif des notaires sont abrogés.
Art. 22.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial et qui entrera en vigueur le 15 août 1971.
Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
Cabasson, le 24 juillet 1971 Jean |