Règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 portant revision du tarif des notaires.


Section I. - Dispositions générales.
Section II. – Tarif.
Section III. - Indemnité pour frais de voyage.
Section IV. – Abrogation et «entrée» en vigueur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 65 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organisation du notariat;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Section I. - Dispositions générales.

Art. 1er.

Le présent rarif ne s'applique ni aux actes ou opérations, ni aux voyages et séjours faits par le notaire en dehors de son ministère, comme mandataire, gérant d'affaires, expert ou séquestre.

Il ne s'applique pas, notamment:

Aux négociations préalables en vue d'arriver à la conclusion d'un contrat;
Aux préliminaires d'actes non réalisés;
Aux diligences faites en vue des légalisations de signatures ou de la délivrance de certificats de coutume;
Aux diligences extraordinaires faites aux bureaux des hypothèques;

A la rédaction du projet de testaments mystiques ou olographes, à la garde de ces derniers avant l'ordonnance de dépôt, à leur apport au président du tribunal de première instance;

A la confection des extraits d'actes renseignant les données nécessaires à l'exécution des mutations cadastrales.

Art. 2.

L'honoraire tarifé d'un acte comprend, à l'exclusion de tous les déboursés, l'émolument de tous les devoirs principaux et accessoires du ministère des notaires auxquels cet acte donne lieu, sauf les droits de copie et les frais de voyage et de séjour.

Il comprend notamment:

Les conférences, conseils, consultations, correspondances, examens de dossiers, projets, sauf en cas de difficultés exceptionnelles;
Les recherches préalables à la confection de l'acte ou à la délivrance des copies;
La rédaction, la confection et l'apposition des placards;
La rédaction des affiches ou insertions;
La rédaction et la confection du cahier des charges, de l'acte instrumentaire et de l'état des biens y annexé, des procès-verbaux, notamment des procès-verbaux d'enchères quand l'adjudication se réalise;
L'inscription au répertoire;
L'apposition du sceau;
L'apport à l'enregistrement et au bureau des hypothèques;
La garde de la minute;
La communication, l'apport ou le dépôt du projet ou de l'acte aux administrations, au greffe ou au juge quand la loi les impose au notaire;
L'avertissement donné aux bénéficiaires d'une libéralité;
L'attestation du nom, de l'état et de la demeure des parties non connues du notaire, exigée par la loi du 5 mai 1930;
La désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques en vertu de la loi du 26 juin 1953.

Art. 3.

L'honoraire est fixe, proportionnel, tarifé par minimum et maximum, par vacation ou par rôle de copie.

Art. 4.

L'honoraire proportionnel se calcule sur les sommes et valeurs exprimées dans les actes.

Si les sommes et valeurs ne sont pas exprimées, l'honoraire se calcule conformément aux règles admises pour la perception des droits d'enregistrement.

A défaut de l'une et de l'autre de ces bases, il y est suppléé par la déclaration des parties au corps ou au pied de l'acte.

On suit les valeurs de 100 en 100 fr. inclusivement et sans fraction.

Le tarif est applicable par tranches.

Art. 5.

Le minimum de l'honoraire proportionnel, quand il n'est pas spécialement fixé, est de 500 fr., pour les actes en minute et de 300 fr. pour les actes en brevet.

Le minimum de l'honoraire proportionnel d'un acte tarifé par renvoi à un autre numéro du tarif ne comporte pas de réduction.

Art. 6.

L'honoraire proportionnel est dégressif sauf les exceptions prévues à l'art. 19, et se calcule suivant la nature de l'acte auquel il s'applique par référence à chacun des barèmes du tableau ci-dessous:

Actes de sociétés

Autres actes

Tranches successives

1

2

Tranches successives

3

4

5

6

7

8

°/°°

°/°°

%

%

%

%

%

%

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Minimum

1000

2000

Minimum

300

1000

500

1.000.000

4

4

100.000

0,50

1,50

2

2,5

3

4

9.000.000

2

2

100.000

0,40

1

1,75

2

2,50

2

10.000.000

0,5

1

300.000

0,30

0,80

1

1,25

1,50

1,75

30.000.000

0,3

0,5

500.000

0,20

0,75

0,75

0,80

1

0,80

50.000.000

0,15

0,5

2.000.000

0,10

0,50

0,40

0,60

0,60

0,70

400.000.000

0,15

0,2

3.000.000

0,05

0,30

0,25

0,35

0,40

0,50

500.000.000

0,10

0,10

4.000.000

0,025

0,20

0,20

0,25

0,30

0,40

Limite à 1.000.000.000

surplus

0,013

0,10

0,10

0,15

0,20

0,20

Surplus: néant

Art. 7.

Quand l'honoraire est tarifé par vacation, il est alloué 300 francs pour chaque heure.

Toute heure commencée est due en entier.

Le minimum d'honoraire de l'acte tarifé par vacation, ainsi que de tout autre acte non soumis à l'honoraire proportionnel, est de 300 francs pour les actes en minute et de 200 francs pour les actes en brevet.

Art. 8.

Sauf ce qui est dit ci-après pour la copie figurée et la copie collationnée, l'honoraire, par rôle de copie, est fixé à 50 fr. par rôle de 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne; s'il n'y a qu'un seul rôle l'honoraire est de 80 fr.

L'honoraire des rôles de copies destinées à la transcription est de la moitié du tarif ci-dessus.

Le rôle commencé est dû en entier, s'il est seul; par fraction non inférieure à la moitié, s'il y a plusieurs rôles.

Le procès-verbal de délivrance de la seconde grosse est, le cas échéant, compris dans les rôles.

Pour les actes relatifs à des biens ou droits dont la valeur n'excède pas 4.000 fr., quelle que soit la longueur de l'expédition, le notaire n'a droit qu'à l'émolument de deux rôles.

Art. 9.

Les honoraires proportionnels qui dépassent le minimum et les droits de copie sont réduits de moitié pour les actes d'obligation, de prêt ou d'ouverture de crédit dressés à la requête des établisse- 5 ments de crédit de l'Etat et des institutions publiques auxquels les lois actuellement en vigueur accordent l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement.

Art. 10.

Lorsqu'un acte contient des dispositions qui dérivent ou dépendent les unes des autres au point d'impliquer, en droit ou en fait, une seule opération, l'honoraire de la disposition tarifée au taux le plus élevé est seul perçu.

Si cette connexité n'existe pas, l'honoraire de chacune des dispositions est perçu, sans cependant qu'une même valeur puisse subir plus d'une fois l'honoraire proportionnel.

Art. 11.

Le dépôt d'un acte sous seing privé au rang des minutes donne lieu, lorsqu'il emporte reconnaissance de l'acte déposé, à l'honoraire qui serait dû si l'acte avait été dressé par le notaire.

Dans le cas contraire, il donne lieu à un cinquième de cet honoraire.

Art. 12.

Sous réserve des exceptions ci-après établies, les actes portant prorogation de délai sont sujets au cinquième de l'honoraire qui serait dû pour l'acte constitutif du droit.

Art. 13.

Le notaire donne quittance chaque fois qu'il perçoit des sommes à titre de provision ou qu'il règle définitivement les émoluments d'un acte, d'un voyage ou d'un séjour en raison de son ministère.

La quittance de règlement définitif indique le numéro du tarif appliqué et détaille les sommes reçues pour chaque acte, voyage ou séjour, ainsi que le nombre de vacations ou de rôles quand l'honoraire est perçu par vacation ou par rôle de copie.

Avant tout règlement, les parties peuvent réclamer le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables. Ce compte est établi sur deux colonnes: l'une destinée aux déboursés et l'autre aux honoraires; il n'est délivré qu'une fois.

Art. 14.

Les émoluments ne sont pas dus au notaire si l'acte, la copie ou l'extrait est par sa faute nul ou frustratoire.

Art. 15.

Lorsque la loi, les parties ou le notaire instrumentaire exigent l'assistance d'un second notaire, cette assistance est rémunérée, indépendamment des frais de voyage et de séjour, par vacation.

Art. 16.

L'abandon ou le partage de l'honoraire n'est permis qu'entre notaires. Toutefois la Chambre des notaires peut, dans des cas spéciaux, autoriser l'abandon total de l'honoraire. La décision ae la Chambre des notaires sera présentée au receveur de l'Enregistrement en même temps que l'acte auquel elle se rapporte.

Sauf convention contraire, les notaires instrumentaires se partagent les honoraires par parts égales.

Le droit de rôle des copies appartient au notaire détenteur de la minute.

Art. 17.

Les notaires peuvent réclamer la consignation des honoraires et des frais qu'ils auront à débourser pour les actes qu'ils sont chargés à dresser.

Art. 18.

L'administration de l'Enregistrement et la Chambre des Notaires veilleront à la juste application du tarif. Les notaires sont tenus d'émarger au répertoire les honoraires, les déboursés et le coût total de chaque acte dispensé de la formalité de l'enregistrement ou soumis à cette formalité dans un délai autre que de respectivement 10 et 15 jours.

Le coût devant figurer au bas de chaque acte et expédition au prescrit de l'art. 5 de la loi du 9 décembre 1862 indiquera le numéro du tarif appliqué et sera établi sur deux colonnes, l'une destinée aux déboursés et l'autre aux honoraires.

Section II. – Tarif.

Art. 19.

Barème 8

1. -

Abandon à titre onéreux:

Comme vente.

Barème 5 ou 7

2. -

Abandon à titre gratuit:

a) Comme donation en ligne directe: barème 5.
b) Comme autre donation: barème 7.

3. -

Acceptation de donation, de legs, de succession, de nantissement, de communauté, de cession, d'abandon, d'effets de commerce:

Par vacation.

4. -

Acquiescement:

Par vacation.

5. -

Acte de comparution:

Minimum de l'honoraire fixe (art. 7 in fine).

6. -

Acte de défaut:

Minimum de l'honoraire fixe (art. 7 in fine).

7. -

Acte imparfait, complémentaire, interprétatif, rectificatif:

Par vacation.

8. -

Acte de notification d'un projet de mariage:

Par vacation.

Barème 8

9. -

Adjudications immobilières volontaires ou forcées:

Comme vente.

Barème 8

10. -

Adjudications mobilières:

Comme adjudications immobilières.

11. -

Adoption:

Par vacation.

Barème 5

(1/2)

12. -

Affectation hypothécaire sans obligation:

1/2 de l'acte d'obligation.

13. -

Antériorité d'hypothèque:

Comme mainlevée.

Barème 8

(1/10)

14. -

Assurances:

1/10 de l'acte de vente.

15. -

Autorisation:

Par vacation.

16. -

Avances:

Pour les avances nécessaires ou celles dont le notaire s'est chargé sans convention, il sera libre d'exiger 1% et en outre, si elles ne sont pas remboursées dans quatre semaines après avertissement préalable, 1/2% par mois.

17. -

Bail.

Barème 4

-

a) Bail à loyer

Barème 4

(1/2)

-

b) Bail à terme:
Moitié du tarif sub a)
Pour le bail à durée fixe, y compris le bail emphytéotique, la somme servant de base à la perception de l'honoraire ne peut dépasser 27 fois le montant du loyer et des charges annuels.

Barème 4

18. -

Bail à nourriture:

Comme bail à loyer.

Barème 8

(distinction)

19. -

Bail par adjudication publique:

Pour la première année, comme adjudications immobilières.
Pour les années suivantes, la moitié de ce tarif. La base de perception est déterminée comme en matière de bail à ferme et à loyer.

20. -

a)

Bordereau d'inscription;

Par vacation,

Barème 5

(1/5)

b)

Bordereau de renouvellement:

1/5 de l'acte d'obligation.

21. -

Bornage:

Par vacation.

22. -

Cahier des charges (d'une location ou d'une vente publique dont le notaire n'est pas chargé ou qui ne se réalise pas):

Par vacation.

23. -

Carence:

Par vacation.

24. -

Cautionnement par acte séparé:

1/2 de l'acte principal.

25. -

Certificat de vie:

Par vacation.

Barème 8

26. -

Cession à titre onéreux:

Comme vente de gré à gré.

27. -

Codicille (Testament public):

Minimum: disposition de l'art. 7 in fine
Maximum: 6.000 fr.

Barème 3

28. -

Compensation par acte séparé:

Comme moyen d'extinction de dettes.

Barème 3

29. -

Compte de gestion, de tutelle, d'exécution, etc.:

Comme compensation par acte séparé.

30. -

Compulsoire:

Par vacation.

31. -

Consentement:

Par vacation.

32. -

Consignation de fonds entre les mains du notaire en vue de l'apurement d'un passif:

0,50% de la somme consignée.

33. -

Contrat de mariage:

Minimum 750 fr.
Maximum 10.000 fr.

34. -

Contre-lettre à contrat de mariage:

Comme contrat de mariage.
Toutefois l'honoraire du contrat de mariage et de la contre-lettre ne peuvent, ensemble, dépasser 10.000 fr.

Barème 5

35. -

Contribution (Distribution par -):

Comme ordre à l'amiable.

36. -

Copie collationnée et figurée:

100 fr. par rôle

Barème 8

37. -

Dation en paiement:

Comme vente.

Barème 3

38. -

Décharge sans quittance:

Comme moyen d'extinction de dettes.

39. -

Déclaration de command et acte équivalent:

Par vacation.

40. -

Déclaration de paternité:

Par vacation.

Barème 8

41. -

Dédit d'une promesse de vente:

Comme vente.

Barème 5

42. -

Délégation de créance:

Comme obligation avec garantie.

43. -

Dépôt d'acte sous seing privé:

Si le dépôt emporte reconnaissance de l'acte déposé, l'honoraire perçu sera celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la convention.
Dans le cas contraire il donne lieu au cinquième de l'honoraire prévu sub 1.

44. -

Dissolution de sociétés:

Voir sociétés.

45. -

Divorce:

Par vacation.

46. -

Donation:

Barème 5

a) Donation et libéralité en ligne directe;

Barème 7

b) Donation et libéralité autres qu'en ligne directe.
c) Donation entre époux à cause de mort.
Minimum 400 fr.
Maximum 4.000 fr.

Barème 8

47. -

Echange:

Comme vente sur la plus forte valeur.
Sur les actes d'échange passés en application de l'art. 46 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux l'honoraire sera réduit à la moitié.
Minimum par acte 500 fr.

Barème 3

48. -

Extinction de dettes (Moyens d'-).

49. -

Extrait d'actes:

a) Extrait pour les mutations au cadastre:
Minimum 30 fr.
Maximum 150 fr.
pour chaque copie d'extrait:
1/3 du tarif de l'extrait.
b) Autres extraits: comme pour copies (art. 8).

Barème 5

50. -

Gage:

Comme affectation hypothécaire.

(1/2)

51. -

Inventaire:

Par vacation.

52. -

Légalisation de signatures ou de copie:

Minimum de l'honoraire fixe (art. 7 in fine).

53. -

Liquidation:

Barème 5

a) sans partage;

Barème 6

b)

avec partage.

Si l'acte de liquidation (avec ou sans partage) porte sur plus d'une indivision, la même valeur ne peut subir plus d'une fois l'honoraire. Si le passif absorbe la moitié de l'actif, l'honoraire est perçu sur la moitié de l'actif brut.

Barème 4

54. -

Louage d'ouvrage et d'industrie:

Comme bail à loyer.

55. -

Mainlevée:

Minimum: disposition de l'art. 7 in fine.
Maximum: 1.500 fr.

Barème 5

56. -

Nantissement:

Comme affectation hypothécaire sans obligation.

57. -

Notification d'un projet de mariage:

Par vacation.

58. -

Notoriété:

Par vacation.

59. -

Obligations:

Barème 5

avec garantie personnelle ou réelle, ou stipulation de solidarité;

Barème 5

(1/2 )

sans garantie:
1/2 du barème 5

60. -

Ordonnance fixant jour:

Minimum de l'honoraire fixe (art. 7 in fine).

Barème 5

61. -

Ordre consensuel:

Comme distribution par contribution.

Barème 5

62. -

Ouverture de crédit:

Comme obligation avec garantie.

63. -

Ouverture de liquidation:

Par vacation.

64. -

Partage:

Barème 6

avec ou sans liquidation ou avec convention de copropriété;

Barème 5

en nature d'un seul immeuble.

Barème 6

65. -

Partage d'ascendants:

Comme partage avec ou sans liquidation.

66. -

Postposition d'hypothèque:

Comme mainlevée.

Barème 5

67. -

Procès-verbal de difficultés, y compris le projet de liquidation:

(2/3)

2/3 des honoraires de liquidation sans partage.

68. -

Procuration:

Minimum: disposition de l'art. 7 in fine.
Maximum: 1.000 fr.

Barème 8

69. -

Promesse de vente:

(1/4)

1/4 de la vente.

Barème 3

70. -

Quittance:

Comme compensation par acte séparé.

71. -

Ratification:

Par vacation.

72. -

Recette:

Ventes et adjudications:
2% sur ventes et adjudications immobilières;
3% sur ventes et adjudications mobilières et relaissements.
Actes autres que ventes et adjudications:
Selon convention, sans que le droit de recette puisse dépasser 2%.

73. -

Reconnaissance d'enfant naturel:

Par vacation.

74. -

Reconnaissance d'une obligation:

Barème 5

a) avec garantie:

Barème 5

(1/2)

b) sans garantie:
1/2 du tarif sub a).

75. -

Règlement de copropriété

1°/°° de la valeur du lot avec garages et dépendances:
Minimum 500 fr.
Maximum 2.500 fr.

76. -

Remise de dette:

Barème 3

à titre onéreux:

Comme quittance;

Barème 5 ou 7

à titre gratuit:

Comme donation en ligne directe ou comme donation autre qu'en ligne directe.

77. -

Remise de liquidation:

Par vacation.

78. -

Remploi (Déclaration ou acceptation de -) par acte séparé:

Par vacation.

79. -

Renonciation:

à prescription, à la faculté de surenchérir, à réméré:

Par vacation.

à des droits réels ou à des droits mobiliers:

Barème 8

a) à titre onéreux: Comme vente de gré à gré.

Barème 5 ou 7

b) à titre gratuit: Comme donation en ligne directe ou donation autre qu'en ligne directe.

80. -

Rente

Barème 4

à titre onéreux;

Barème 5 ou 7

à titre gratuit:

Comme donation.

Barème 5

81. -

Répartition entre créanciers opposants:

Comme ordre consensuel.

82. -

Résiliation pure et simple:

dans les 24 heures:

Par vacation.

autre résiliation:

Moitié de l'honoraire de l'acte résilié.

83. -

Révocation:

a)

de testament et de donation à cause de mort:

Minimum: disposition de l'art. 7 in fine.

Maximum: 1.200 fr.

b)

pure et simple d'actes autres que testaments et donations à cause de mort:

Par vacation.

84. -

Sociétés:

1. - Constitution:

Barème 1

a) Sociétés de personnes;

Barème 2

b) Sociétés de capitaux (Société anonyme, société en commandite par actions et société à responsabilité limitée). L'honoraire est perçu sur les apports bruts.

Barème 1 ou 2

(1/3)

2. -

Prorogation:

1/3 des honoraires de constitution calculés sur l'actif net.

Barèmes 1 ou 2

3. -

Augmentation de capital:

Comme constitution.

Barèmes 1 ou 2

(1/2)

4. -

Transformation dans un autre type de société:

1/2 de l'honoraire de constitution calculé sur l'actif net.

Barèmes 1 ou 2

5. -

Fusion: Comme constitution.

L'honoraire est perçu sur l'actif net de la ou des sociétés absorbées.

6. -

Autres actes non tarifés:

Par vacation.

Barèmes 1 ou 2

(1/5)

7. -

Dissolution:

1/5 des honoraires de constitution.

Si le passif absorbe les 2/3 de l'actif, l'honoraire est perçu sur la moitié de l'actif brut.

Minimum en cas de prorogation, d'augmentation de capital et de dissolution:
a) Sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée 1.000 francs.
b) Toutes les autres sociétés: 500 francs.

Barème 3

85. -

Subrogation:

Comme quittance.

86. -

Testament mystique (acte de suscription):

Minimum: 400 fr.
Maximum: 2.000 fr.

87. -

Testament public:

Minimum: 400 fr.
Maximum: 12.000 fr.

88. -

Testament olographe et mystique:

Acte de dépôt sur ordonnance du président du tribunal.
Minimum: 400 fr.
Maximum: 4.000 fr.

89. -

Transaction, honoraires de l'acte essentiel:

Cet acte donne ouverture à l'honoraire spécial de la convention à laquelle il aboutit et, de plus s'il y a lieu, à un honoraire particulier réglé d'après les difficultés de l'affaire et les soins donnés à sa conclusion.

Barème 8

90. -

Vente de gré à gré:

Minimum: 500 fr.

91. -

Vacation:

II est attribué 300 fr. pour chaque heure;
l'heure commencée est due en entier.

Section III. - Indemnité pour frais de voyage.

Art. 20.

Lorsque, pour dresser un acte de son ministère, le notaire est obligé de se transporter dans un lieu distant de plus de 3 kilomètres de sa résidence, il perçoit, pour frais de voyage, 6 fr. par kilomètre parcouru à l'aller et au retour.

Si le transport a lieu entre 8 heures du soir et 8 heures du matin, l'indemnité de déplacement est double.

Les frais de déplacement ne sont pas dus si le notaire se trouve sur les lieux pour d'autres affaires.

Si le déplacement a eu lieu sur la réquisition de plusieurs parties, le notaire doit compenser.

Le temps consacré au voyage ne compte pas dans le calcul des vacations.

Les distances parcourues seront calculées d'après la carte et les tableaux officiels des distances. La situation des maisons isolées et lieux-dits non portés sur la carte des distances, sera assimilée à celle du chef-lieu de la section à laquelle ils appartiennent.

Pour chaque voyage la fraction de kilomètre obtenue par l'addition des distances parcourues est comptée pour un kilomètre entier.

Section IV. – Abrogation et «entrée» en vigueur.

Art. 21.

L'arrêté grand-ducal du 30 janvier 1939 décrétant le tarif des notaires tel qu'il a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1955, ainsi que l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1945 portant modification provisoire du tarif des notaires sont abrogés.

Art. 22.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial et qui entrera en vigueur le 15 août 1971.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Cabasson, le 24 juillet 1971

Jean