Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 suspendant l'obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des licences;
Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l'obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l'Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le second alinéa de l'article 4 du règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l'obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Toutefois, le présent article ne s'applique pas:
«
a)
au transit de marchandises en provenance ou à destination de la Belgique;
b)
au transit de marchandises à destination des Pays-Bas;
c)
au transit de marchandises en provenance des Pays-Bas et qui se trouvent en libre pratique dans ce pays.
»
Art. 2.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l'Economie Nationale sont chargés de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn
Le Ministre de l'Economie Nationale, Marcel Mart |
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1971 Jean |