Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 suspendant l'obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des licences;

Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l'obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l'Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le second alinéa de l'article 4 du règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l'obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«     

Toutefois, le présent article ne s'applique pas:

a) au transit de marchandises en provenance ou à destination de la Belgique;
b) au transit de marchandises à destination des Pays-Bas;
c) au transit de marchandises en provenance des Pays-Bas et qui se trouvent en libre pratique dans ce pays.
     »

Art. 2.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l'Economie Nationale sont chargés de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Marcel Mart

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1971

Jean