Règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat.


Chapitre Ier - Des cours complémentaires
Chapitre II. - Du stage professionnel proprement dit
Chapitre III. - Dispositions transitoires et abrogatoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur et notamment les articles 9 et 10;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour accéder à la magistrature, au barreau ou au notariat, il faut avoir accompli avec succès le stage réglementé ci-après, indépendamment des autres conditions édictées par les lois et règlements sur la matière.

Art. 2.

Le stage comprend:

1) une période de cours complémentaires;
2) une période de stage professionnel proprement dit.
Chapitre Ier - Des cours complémentaires

Art. 3.

Les cours complémentaires comprendront des cours théoriques et des travaux pratiques obligatoires portant sur les particularités du droit luxembourgeois, notamment dans les branches suivantes:

droit constitutionnel,
droit civil,
droit commercial,
procédure civile et commerciale,
droit pénal général,
procédure pénale,
organisation judiciaire.

Les cours complémentaires seront organisés dans le cadre du Centre universitaire de Luxembourg.

Le programme détaillé en sera établi par le Ministre de l'Education nationale sur avis du Ministre de la Justice qui consultera le procureur général d'Etat, les barreaux et le collège des chargés de cours.

En attendant l'entrée en vigueur de la loi réglant l'organisation administrative du Centre universitaire, les chargés de cours sont désignés par le Ministre de l'Education nationale sur proposition du Ministre de la Justice, pour la durée d'une année.

Art. 4.

Les cours complémentaires commenceront le 15 octobre de chaque année et prendront fin le 31 janvier de l'année suivante.

L'inscription aux cours aura lieu sur demande à adresser au Ministre de l'Education nationale.

Pour être admis, il faut avoir obtenu l'homologation du grade étranger d'enseignement supérieur conformément au règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en droit ainsi que la transcription de cette homologation conformément à l'article 6 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homogation des titres et grades d'enseignement supérieur.

Art. 5.

Les cours seront sanctionnés par un certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois qui sera délivré par le collège des chargés de cours. Pour l'octroi de ce certificat il sera tenu compte tant de l'assiduité aux cours que des résultats obtenus dans les exercices et épreuves imposés par les chargés de cours.

Art. 6.

Le candidat qui s'est vu refuser le certificat de formation complémentaire doit subir un examen qui a lieu trois mois après la clôture des cours.

Exceptionnellement, le candidat qui, pour des raisons reconnues valables, n'a pu suivre les cours complémentaires pourra être admis à se présenter à l'examen par décision du Ministre de l'Education nationale.

Art. 7.

Le jury d'examen se compose des chargés de cours. Il ne pourra siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Il prend toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l'examen.

L'examen comprend des épreuves écrites et orales.

A la fin des épreuves le jury délibère et décide à l'égard de chaque candidat de son admission ou de son refus. En cas d'admission, le jury délivre au récipiendaire le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois.

En cas de refus, le candidat devra se réinscrire ou, le cas échéant, s'inscrire à une session ultérieure des cours complémentaires.

Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre sont applicables, à l'exception de l'alinéa 2 de l'article 6.

Art. 8.

Le certificat à délivrer au candidat reçu sera rédigé dans les termes suivants:
«     

Il est certifié que M............ a subi avec succès les épreuves du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois.

     »

Les certificats seront signés par les chargés de cours et visés par le Ministre de l'Education nationale.

Chapitre II. - Du stage professionnel proprement dit

Art. 9.

Le stage professionnel proprement dit est organisé à Luxembourg sous la direction d'une commission désignée par le Ministre de la Justice.

Cette commission se compose d'un magistrat du siège, d'un magistrat des parquets, d'un avocat inscrit, d'un notaire et d'un fonctionnaire supérieur de l'administration gouvernementale.

En dehors des attributions particulières qui lui sont dévolues par les articles suivants, la commission du stage exerce une surveillance générale sur les stagiaires.

Art. 10.

Pour être admis au stage il faut: soit présenter le certificat de formation complémentaire prévu par les articles 5 et 8, soit présenter le diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.

Art. 11.

L'admission au stage, auprès de l'un des barreaux, aura lieu en vertu d'une décision du conseil de l'ordre ou, s'il n'y en a point, d'une décision du tribunal d'arrondissement; elle emporte insertion sur la liste des avocats-stagiaires après prestation du serment d'avocat prévu à l'article 14 du décret du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite.

L'avocat-stagiaire sera guidé dans la plaidoirie et la conduite des affaires par son patron, qui sera un avocat inscrit depuis au moins cinq ans.

Art. 12.

Le stage professionnel a pour but de faire acquérir aux avocats-stagiaires l'aptitude pratique aux fonctions de magistrat, d'avocat-avoué, de notaire ainsi qu'aux fonctions administratives qui requièrent une formation juridique.

Art. 13.

Le stage a une durée de trois ans; il comprend des cours théoriques et des travaux pratiques sous forme de conférences et de séminaires sur l'application du droit et les particularités du droit luxembourgeois, notamment dans les branches suivantes:

droit civil et commercial,
procédure civile et commerciale,
droit administratif et contentieux administratif,
droit pénal spécial et procédure pénale,
droit international privé,
droit social et droit du travail,
droit fiscal,
droit notarial.

Les cours seront donnés et les travaux pratiques seront organisés par des chargés de cours et de travaux pratiques qui seront désignés par le Ministre de la Justice pour la durée d'une année.

Les travaux pratiques pourront comporter des interrogations orales, des épreuves écrites ou des exposés sur des sujets déterminés.

Le programme sera arrêté par la commission du stage sur proposition du collège des chargés de cours.

Un certificat d'assiduité sera délivré chaque année par la commission du stage sur proposition des chargés de cours et de travaux pratiques. Ce certificat pourra être refusé en cas d'absence réitérée aux cours ou de participation insuffisante aux travaux pratiques.

Art. 14.

Le programme des deux premières années du stage est le même pour tous les stagiaires. Celui de la troisième année diffère suivant l'option du stagiaire pour l'une des branches suivantes:

droit privé,
droit administratif,
droit notarial.

Art. 15.

L'enseignement et les travaux pratiques au cours de cette troisième année porteront plus particulièrement:

a) pour la branche du droit privé sur les procédures civile, commerciale et pénale et la rédaction d'actes de procédure et de décisions judiciaires;
b) pour la branche du droit administratif sur le droit administratif appliqué, l'organisation et le fonctionnement des administrations publiques et la rédaction d'actes administratifs;
c) pour la branche du droit notarial sur l'organisation du notariat, les liquidations et partages de communautés et de successions, certaines lois et matières présentant un intérêt particulier pour le notariat (transcription des droits réels immobiliers, régime hypothécaire, copropriété des maisons à appartements, remembrement rural, urbanisme), le droit des sociétés, le droit fiscal (droit de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque, de successions et mutations par décès, pour autant qu'ils intéressent le notariat), la comptabilité notariale et la rédaction en français et en allemand d'atces notariés.

Art. 16.

Les avocats-stagiaires fréquenteront les diverses audiences et suivront les travaux des parquets.

A cet effet, ils pourront, par décision de la commission du stage être affectés pendant un certain temps au service des parquets, de l'accord du Procureur d'Etat. Le président du tribunal, ou le juge qui le remplacera, chargera les avocats-stagiaires de présenter des notes par écrit sur les débats de l'audience et de rédiger des projets de jugements ou d'ordonnances du juge.

Le procureur d'Etat leur facilitera l'étude de la marche des affaires répressives, en leur permettant l'inspection de dossiers de poursuites entamées ou achevées; il pourra les charger de faire des notes ou de rédiger des actes de procédure. Les procureurs et présidents des tribunaux pourront les commettre d'office à la défense des prévenus en matière correctionnelle.

Art. 17.

Sur leur demande les stagiaires pourront être affectés temporairement, par décision de la commission de stage et de l'accord du chef du département, à un service administratif gouvernemental; leurs travaux dans l'administration seront dirigés par un maître de stage.

Les stagiaires ayant opté pour la branche du droit notarial devront effectuer, dans une étude de notaire, soit un stage par demi-journée pendant un an, soit un stage continu de six mois.

Art. 18.

Les avocats-stagiaires s'engageront par une déclaration écrite à garder le secret sur tous les faits qui parviendront à leur connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur stage conformément aux articles qui précèdent.

Art. 19.

Le stage sera sanctionné par un examen de fin de stage. La session ordinaire de l'examen aura lieu entre le 1er février et le 15 mars. Une session extraordinaire aura lieu entre le 1er septembre et le 1er octobre.

La date de l'ouverture des sessions sera fixée par le Ministre de la Justice et publiée au Mémorial un mois au moins avant cette date.

L'examen comportera des épreuves écrites et orales sur des matières traitées pendant le stage. Les matières d'examen sont déterminées par la commission de stage et portées à la connaissance des stagiaires au moins six mois avant la date de l'examen.

Art. 20.

Les épreuves écrites porteront principalement sur les matières suivantes:

1. pratique du droit civil et commercial luxembourgeois;
2. droit international privé luxembourgeois;
3. application du code pénal;
4. organisation et compétence des juridictions judiciaires et administratives;
5. suivant l'option: pour le droit privé: pratique de la procédure civile et pénale, pour le droit notarial: application des lois intéressant le notariat, pour le droit administratif: pratique du droit administratif et du contentieux administratif.

Les épreuves écrites auront notamment pour objet:

a) pour tous les candidats: la rédaction d'avis, de notes de droit ainsi que la rédaction d'actes du ministère d'avoué, du juge et du ministère public;
b) pour les candidats ayant opté pour la branche notariale: la rédaction d'actes notariés et en particulier d'une liquidation;
c) pour les candidats ayant opté pour la branche administrative: la rédaction d'actes de l'administration et du juge administratif.

Les épreuves écrites seront appréciées par le jury d'examen avant la date fixée pour les épreuves orales.

Art. 21.

Les épreuves orales consisteront d'une part en un exposé oral d'une affaire dont le dossier aura été remis au candidat au moins quarante-huit heures avant l'épreuve et d'autre part en un interrogatoire facultatif sur une ou plusieurs matières de l'examen.

Art. 22.

Le jury d'examen, qui siège à Luxembourg, se compose de trois magistrats et de deux avocats, membres effectifs, et de trois magistrats et de deux avocats, membres suppléants.

Le jury désigne parmi ses membres son président et son secrétaire.

Pour les candidats ayant opté pour la branche notariale, le jury est complété par deux notaires, membres effectifs et deux notaires, membres suppléants.

Pour les candidats ayant opté pour la branche administrative, il est complété par deux membres qui seront choisis soit parmi les membres du comité du contentieux du Conseil d'Etat, soit parmi les fonctionnaires des cadres supérieurs de l'administration, membres effectifs et par deux membres suppléants.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre de la Justice pour une durée d'une année.

Art. 23.

Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l'examen lorsqu'il est parent ou allié d'un des récipiendaires jusque et y compris le quatrième degré.

Art. 24.

Pour être admis à l'examen, le candidat adressera une demande au Minitre de la Justice en y joignant:

1) un certificat du greffe attestant la prestation du serment d'avocat;
2) un certificat de stage de la commission du stage;
3) un certificat du patron du stage;
4) un certificat de nationalité.

Art. 25.

Les candidats à l'examen ne sont soumis à aucune taxe pour droit d'examen. Tous les certificats et le diplôme de fin de stage sont établis sans frais.

Art. 26.

Le jury ne procède à l'examen que pour autant qu'il est au complet.

Il prononce l'admission, l'ajournement total ou partiel ou le rejet du candidat; à la fin de la session il arrête le classement des candidats reçus. Les décisions du jury sont sans recours.

A la fin de la session le président du jury notifie à chaque candidat le résultat et le classement par lui obtenus. Il communique l'ensemble des résultats de l'examen au Ministre de la Justice.

En cas d'ajournement, total ou partiel, le candidat pourra se représenter dès la session ordinaire ou extraordinaire suivante; en cas de rejet, il ne pourra se représenter qu'après un an.

En cas d'ajournement ou de rejet le stagiaire peut revenir sur son option exercée en vertu de l'article 14, en informant la commission du stage dans la quinzaine.

Après trois rejets ou ajournements totaux, le stagiaire sera exclu du stage.

Art. 27.

Le diplôme à délivrer au candidat reçu indiquera la branche choisie en troisième année et sera rédigé dans les termes suivants:
«     

Le jury d'examen pour le stage judiciaire, sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies en vertu du règlement grand-ducal du 25 juin 1971 délivre à M............, né(e) le à............ le certificat de fin de stage exigé pour se faire inscrire au tableau des avocats exerçant auprès de l'un des corps judiciaires du Grand-Duché de Luxembourg.

     »

Ce libellé sera complété pour le diplôme à délivrer au candidat reçu dans la branche du droit notarial par les termes suivants:
«     

et pour pouvoir accéder à la fonction de notaire

     »
.

Les diplômes seront signés par les membres du jury et visés par le Ministre de la Justice.

Art. 28.

Le stagiaire qui a passé l'examen dans une branche peut toujours être admis à l'examen dans l'une des deux autres branches, après avoir fréquenté les cours et travaux pratiques particuliers à cette branche. L'examen complémentaire ne portera que sur les matières propres à la branche choisie.

Le diplôme à délivrer en cas de réussite sera libellé comme suit:
«     

Le jury d'examen pour le stage judiciaire, sur la production des pièces exigées, certifie à M............, né(e) le........... à........ qu'il (elle) a passé avec succès les épreuves prescrites:

soit pour la branche du droit privé du certificat de fin de stage judiciaire;
soit pour la branche du droit administratif du certificat de fin de stage judiciaire;
soit pour pouvoir accéder à la fonction de notaire.
     »

Art. 29.

Pour pouvoir être nommé notaire il faut présenter: soit le diplôme de candidat-notaire obtenu conformément à la législation luxembourgeoise, soit le certificat de fin de stage, branche notariale.

Le titulaire du certificat de fin de stage d'une autre branche qui désire accéder à la fonction de notaire devra:

1) avoir accompli dans une étude de notaire soit un stage continu de six mois, soit un stage d'une année par demi-journées;
2) avoir fréquenté les cours et travaux pratiques de la troisième année de stage judiciaire portant sur les matières du droit notarial et avoir subi avec succès la partie de l'examen de fin de stage particulière au candidat ayant opté pour la branche notariale.

Art. 30.

Pendant la durée normale des cours complémentaires et du stage professionnel proprement dit les stagiaires toucheront une indemnité mensuelle dont le montant sera fixé par le Gouvernement en conseil.

En cas de manque d'assiduité du stagiaire cette indemnité pourra être supprimée, temporairement ou définitivement, sur proposition ou avis de la commission du stage.

Le refus à l'examen prévu aux articles 5 et 7 entraîne la suspension du paiement de l'indemnité jusqu'à l'admission au stage professionnel proprement dit.

Dans des cas exceptionnels le paiement de l'indemnité de stage pourra être continué, sur avis de la commission du stage, jusqu'à la prochaine session d'examen.

Les décisions individuelles nécessaires pour l'exécution du présent article seront prises par le Ministre de la Justice.

Chapitre III. - Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 31.

Le présent règlement entrera en vigueur le 15 septembre 1971.

A partir de cette date sont abrogés:

la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire;
les arrêtés royaux grand-ducaux des 2 novembre 1882 et 16 janvier 1884 portant règlement sur le stage judiciaire;
l'article 15 du décret du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau;
les articles 14 et 25 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;
l'arrêté grand-ducal du 12 février 1940 concernant l'organisation du stage notarial et de l'examen des candidats-notaires.

Art. 32.

Les avocats-stagiaires qui ont commencé leur stage avant le 1er février 1971 continueront à accomplir le stage réglementé par les lois et règlements en vigueur à ce moment.

Les stagiaires qui ont commencé leur stage notarial avant le 1er février 1971 continueront à accomplir ce stage et passeront l'examen de candidat-notaire conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment.

Toutefois, les dispositions des articles 9, 19, 20 alinéa final, 21, 22 alinéas 1er et final, 26 et 30 du présent règlement seront applicables immédiatement.

Art. 33.

Notre Ministre de l'Education nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Le Ministre de l'Education Nationale,

Jean Dupong

Palais de Luxembourg, le 25 juin 1971

Jean