Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la tenue à jour du cadastre viticole ainsi que les déclarations de récoltes et de stocks de vin.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu le règlement n° 24 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 portant établissement graduel d'une organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement n° 134 de la Commission de la Communauté Economique Européenne du 25 octobre 1962 relatif aux déclarations de récoltes et de stocks de vin, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1136/70;
Vu le règlement n° 143 de la Commission de la Communauté Economique Européenne du 23 novembre 1962 portant première disposition concernant l'établissement du cadastre viticole, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 39/68;
Vu le règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970 portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu la loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la Station Viticole de l'Etat;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La Station Viticole de l'Etat est chargée de la tenue à jour du cadastre viticole en organisant un recensement global ou des enquêtes par sondage annuels conformément à la réglementation CEE en la matière.
Les observateurs locaux assumeront la distribution des questionnaires relatifs aux recensements et enquêtes précités; ils auront droit à une indemnité spéciale.
Art. 2.
Avant le 30 novembre de chaque année, les producteurs déclarent distinctement à la Station Viticole de l'Etat, sur les formulaires mis à leur disposition par cette Station, les quantités:
a) | de vin qu'ils ont obtenu depuis le début de la campagne par la vinification de raisins frais; |
b) | de moût qu'ils ont obtenu par la mise en oeuvre des raisins frais à condition que ce moût n'ait pas déjà été transformé en vin par eux-mêmes à la date de la déclaration; |
c) | de raisins frais détenus dans leurs chais à la date de la déclaration et destinés à la vinification. |
Art. 3.
Les personnes physiques ou morales, autres que les consommateurs privés et les détaillants, déclarent chaque année, avant le 7 septembre, à la Station Viticole de l'Etat, sur les formulaires mis à leur disposition par cette Station, les quantités de raisins destinés à la vinification, de moût et de vin qu'elles détiennent à la date du 31 août.
Art. 4.
Les déclarations visées aux articles 2 et 3 ci-dessus font apparaître à l'intérieur du volume global des moûts et vins blancs d'une part et des moûts et vins rouges et rosés d'autre part, la part respective des vins de table et des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.).
Art. 5.
Les renseignements fournis en application des articles 1er à 4 ci-dessus ne pourront servir qu'aux fins demandées par la réglementation CEE, à l'exclusion de tout autre but fiscal ou économique.
En aucun cas, les renseignements individuels ne pourront être divulgués.
Art. 6.
Il est interdit à toute personne intervenant aux opérations spécifiées au présent règlement de divulguer les renseignements à caractère individuel dont elle a eu connaissance. L'article 458 du code pénal est applicable.
Art. 7.
Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler |
Palais de Luxembourg, le 17 février 1971 Jean |