Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant les prix normaux des papiers peints.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un Office des Prix;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis de la Commission des Prix;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les prix normaux aux consommateurs des papiers peints sont déterminés par l'application des normes ci-après:

1. pour les papiers peints de fabrication belge, le prix au consommateur luxembourgeois ne peut en aucun cas dépasser le prix au consommateur belge;
2. pour les papiers peints de fabrication autre que belge, le prix au consommateur luxembourgeois ne peut en aucun cas dépasser le prix normal tel qu'il est défini par les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 15 février 1964 concernant les prix normaux des produits et articles de marque importés; toutefois, les majorations prévues aux points a), c) et d) de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal précité peuvent être remplacées par un taux forfaitaire de 12%;
3. à défaut d'un prix au consommateur dans le pays d'origine, un coefficient maximum de 2,7 peut être appliqué au prix d'achat net à la fabrique de l'importateur luxembourgeois.

Art. 2.

Les prix calculés suivant l'art. 1er comprennent les frais de transport et tous autres frais quelconques, y compris la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3.

L'affichage des prix et les offres de prix aux consommateurs doivent toujours comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 4.

L'Office des Prix pourra accorder des dérogations aux règles des art. 1er et 2 ci-dessus dans des cas particuliers sur demande dûment motivée des intéressés.

Art. 5.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix sont d'application.

Art. 6.

Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l'art. 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un Office des Prix.

Art. 7.

Notre Ministre de l'Economie Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Marcel Mart

Palais de Luxembourg, le 17 février 1971

Jean