Règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un Office des Prix;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice des dispositions d'arrêtés particuliers, les producteurs, prestateurs de services et importateurs sont tenus de faire connaître au Ministère de l'Economie Nationale, Office des Prix, 19, rue Beaumont, Luxembourg, au plus tard 30 jours avant son application, toute hausse de prix qu'ils se proposent d'appliquer sur le marché luxembourgeois à tous les biens et prestations tombant sous le champ d'application de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un Office des Prix.
Art. 2.
Sont dispensées de la déclaration de hausse obligatoire, les hausses de prix résultant de la répercussion mécanique des majorations des taxes fiscales indirectes.
Sont également dispensées de la déclaration obligatoire, sans préjudice de réglementations particulières ou des dispositions de l'art. 7 de la loi du 30 juin 1961 sur le prix normal;
a) | les hausses sur les produits ci-après, négociés sur les grands marchés internationaux: les bois, les métaux non ferreux, les métaux précieux, les céréales, les épices, les cafés verts, les huiles industrielles, les caoutchoucs bruts, les grains et graines, les semences, les engrais et les fourrages; |
b) | les hausses sur les produits saisonniers ou périssables ci-après: les fruits frais, les légumes frais, les produits de la pêche, la volaille, les lapins, le gibier, les vins fins importés sous appellation d'origine. |
Les majorations des marges commerciales en pourcentage sur ces produits sont cependant soumises aux dispositions du présent arrêté.
Art. 3.
La notification de hausse prévue à l'art. 1er ci-dessus doit se faire par lettre recommandée à la poste et contenir les renseignements suivants:
1. | Nom, prénom, adresse, profession ou raison sociale du déclarant; |
2. | spécification exacte des biens ou prestations; |
3. | motivation de la hausse par des éléments chiffrés de prix de revient et de données comptables; |
4. | l'origine et la provenance s'il s'agit de biens ou prestations importées; |
5. | structure de prix à partir du producteur au consommateur, du prix de vente appliqué au moment de la déclaration, ainsi que du nouveau prix envisagé; |
6. | spécification des conditions de vente telles que prix de départ producteur, prix franco-frontière, franco-domicile, taxes comprises ou non, etc. |
7. | dates de mise en vigueur du prix actuel et du prix envisagé; |
8. | s'il s'agit d'un bien ou prestation importé: ancien et nouveau prix de livraison et prix à la consommation dans le pays d'origine ainsi que la spécification des conditions de vente dans le pays d'origine (suivant sub 6). Date d'entrée en vigueur de ces prix. |
Lorsque la déclaration de hausse est incomplètement documentée ou insuffisamment justifiée, l'Office des Prix, peut, conformément à l'art. 8 de la loi du 30 juin 1961 précitée, demander tout autre renseignement utile.
Art. 4.
A défaut de décision ou d'opposition de l'office des Prix dans les 30 jours à partir de la date de remise des renseignements demandés conformément à l'art. 3 ci-dessus, la hausse de prix déclarée est admise tacitement.
Art. 5.
Les distributeurs ne peuvent augmenter les prix des biens ou prestations que dans la mesure où les producteurs ou importateurs ont appliqué une hausse de prix admise conformément aux dispositions du présent arrêté.
Pour la détermination du nouveau prix de vente ils ne peuvent appliquer au maximum que la marge commerciale en pourcentage légalement réalisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Lorsque ces conditions sont remplies, les distributeurs et revendeurs sont dispensés de la déclaration de hausse. La mention, sur la facture du fournisseur, que la hausse de prix a été admise par l'Office des Prix, est considérée à ce sujet comme preuve suffisante pour les distributeurs.
La majoration de la marge commerciale en pourcentage est soumise à déclaration conformément au présent arrêté.
Art. 6.
Les producteurs, importateurs et distributeurs sont tenus de certifier à leur client-revendeur sur facture ou tout autre document que les hausses de prix sont appliquées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 7.
Les producteurs, importateurs et distributeurs qui notifient à l'Office des Prix, au plus tard le jour de leur application, des baisses de prix résultant d'une réduction de leur marge commerciale, sont dispensés, s'ils en font la demande à ce moment, des obligations de déclaration de hausse prévues par le présent arrêté, s'ils désirent rétablir leurs prix à leur niveau de départ.
Art. 8.
Sur demande dûment motivée, l'Office des Prix peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté.
Art. 9.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l'art. 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l'Office des Prix précitée.
Art. 10.
Sont abrogés l'arrêté ministériel du 13 novembre 1956, remplaçant celui du 29 mars 1956, soumettant à autorisation toute hausse des prix, ainsi que le règlement grand-ducal du 25 novembre 1969 prévoyant des mesures transitoires et temporaires pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine des prix.
Art. 11.
Notre Ministre de l'Economie Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie Nationale, Marcel Mart |
Château de Berg, le 8 janvier 1971 Jean |