Règlement grand-ducal du 6 janvier 1971 portant exécution de l'article 23 de la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de services des ouvriers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de services des ouvriers et notamment son article 23;
Vu la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 20 avril 1962;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le privilège garantissant les salaires et traitements des trois derniers mois et du mois de la survenance de l'événement et les indemnités prévues par respectivement la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite et la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de services des ouvriers s'exercera, jusqu'à concurrence d'un montant de soixante mille francs, avant tout autre privilège y compris celui du trésor et des autres titulaires de ce privilège prévus par l'article 11 de la loi du 27 novembre 1933.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong
Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus |
Château de Berg, le 6 janvier 1971 Jean |