Règlement grand-ducal du 29 décembre 1970 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires en cours au 1er janvier 1971 et pris en exécution de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 6 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1971;

Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le niveau des taux applicables aux affaires en cours au premier janvier 1971 est déterminé par référence aux règles qui sont établies par les articles 21 et 22 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et qui fixent le moment où le fait générateur de la taxe a lieu pour les livraisons de biens, pour les prestations de services et pour les importations de biens.

La date de la commande d'un bien ou d'un service reste sans influence sur le niveau des taux à appliquer.

Art. 2.

Sont considérées comme affaires en cours au premier janvier 1971.

a) les opérations imposables réalisées avant le premier janvier 1971, lorsqu'elles donnent lieu soit à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel après le 31 décembre 1970;
b) les opérations imposables réalisées après le 31 décembre 1970, lorsqu'elles ont donné lieu soit à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel avant le premier janvier 1971.

Art. 3.

La livraison d'un bien est réalisée au moment où le pouvoir de disposer du bien faisant l'objet du marché est transféré du fournisseur à l'acquéreur. Lorsque le marché a pour objet plusieurs biens, qui d'après leur nature sont susceptibles d'être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs livraisons partielles.

Les livraisons de biens au sens de l'article 13 de ladite loi du 5 août 1969 sont réalisées au moment où respectivement le prélèvement et l'affectation des biens a lieu.

La prestation d'un service est réalisée au moment où le service faisant l'objet du marché est achevé.

Lorsque le marché a pour objet un ou plusieurs services, qui d'après leur nature sont divisibles ou sont susceptibles d'être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs prestations partielles.

La prestation de services au sens de l'article 16 de ladite loi du 5 août 1969 est réalisée au moment où l'utilisation du bien a lieu.

L'importation d'un bien est réalisée au moment où le bien entre à l'intérieur du pays.

Art. 4.

Le moment de l'exigibilité de la taxe due sur les affaires en cours au premier janvier 1971 est déterminé conformément aux règles qui sont établies par les articles 23 à 25 de ladite loi du 5 août 1969 et par les mesures d'exécution prises sur la base de ces articles.

Art. 5.

Par dérogation aux dispositions de l'article 92 de ladite loi du 5 août 1969, combinés avec celles des articles 48 et 52 de la même loi, et quel que soit le moment de la facturation, la fraction déductible de la taxe grevant les biens d'investissement est fixée pour l'année 1971:

a) à cinquante pour-cent, lorsque l'opération est soumise aux taux prévus par le chapitre V de ladite loi du 5 août 1969 et par l'article 2, alinéa (3) de la loi du 24 décembre 1969 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1970;
b) à soixante-dix pour-cent, lorsque l'opération est soumise aux taux prévus par le chapitre V de ladite loi du 5 août 1969 tels qu'ils ont été modifiés par l'article 6 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1971.

Art. 6.

Le niveau de la taxe de cinq pour-cent, prévu à l'article 6, alinéa (5) de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1971, n'est applicable aux opérations visées à l'article 58, paragraphe 1 sous b) de ladite loi du 5 août 1969 que lorsqu'elles sont effectuées après le 31 décembre 1970.

Art. 7.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Paindl, le 29 décembre 1970

Jean