Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises à licence à l'importation des Pays-Bas.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises;

Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l'article 5 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 susvisé;

Vu l'avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l'Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les postes ci-après sont retirés de la liste II (Marchandises soumises à licence à l'importation des Pays-Bas) annexée au règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l'article 5 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises.

N° statistique

N° du tarif des droits d'entrée

Dénomination des marchandises

040 103

à

04.01

Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés.

040 120

040 200

à

04.02

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés.

040 280

040 310

04.03

Beurre.

040 390

120 500

12.05

Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées.

120 600

12.06

Houblon (cônes et lupuline).

270 100

270 120

27.01

Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille.

270 200

27.02

Lignites et agglomérés de lignites.

270 210

ex 270

410 27.04 A II

Cokes et semi-cokes de houille, autres que ceux destinés à la fabrication d'électrodes.

271 000

à

27.10 A

Huiles légères de pétrole ou de minéraux bitumineux.

271 015

271 020

à

27.10 B

Huiles moyennes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

271 035

271 040

à

27.10 C I

Gasoil.

271 055

271 060

à

27.10 C II

Fuel-oils.

271 075

Art. 2.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l'Economie Nationale sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères et Jean du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Marcel Mart