Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire se fait conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement.
Art. 2.
Nul ne pourra présenter à l'homologation un diplôme final d'enseignement supérieur étranger sanctionnant des études en médecine dentaire, s'il n'est pas titulaire d'un certificat de fin d'études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur.
Art. 3.
Les diplômes finals étrangers présentés à l'homologation doivent conférer un grade d'enseignement supérieur en médecine dentaire reconnu par le pays d'origine ou y donner droit à l'exercice de la médecine dentaire.
Art. 4.
Nul ne pourra présenter à l'homologation un diplôme final d'enseignement supérieur étranger sanctionnant des études en médecine dentaire, s'il n'a pas acquis le grade de docteur en médecine, chirurgie et accouchement conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, ou obtenu l'homologation d'un diplôme final étranger en médecine conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur.
Les diplômes de médecine dentaire présentés à l'homologation doivent sanctionner un cycle complet d'études théoriques et pratiques de médecine dentaire de deux années ou quatre semestres ou six trimestres, au moins.
Art. 5.
-Disposition transitoire.
Les étudiants qui ont pris au cours de l'année académique 1969-1970 une première inscription en médecine dentaire à une université de l'étranger peuvent obtenir l'homologation de leurs diplômes en médecine dentaire à condition que ceux-ci sanctionnent un ou plusieurs cycles complets d'études en médecine dentaire d'une durée totale de sept années ou quatorze semestres ou vingt et un trimestres, au moins.
Art. 6.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1971. Cette date déterminera l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, pour autant qu'elle concerne l'homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire.
Art. 7.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Jean Dupong |
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1970 Jean |