Règlement grand-ducal du 6 novembre 1970 modifiant les articles 2 et 9 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l'article 1er;
Vu la loi du 30 octobre 1970 modifiant:
1° | l'article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; |
2° | l'article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; |
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le paragraphe 1er de l'article 2 modifié du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«
1.
Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d'après les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d'après la valeur correspondante à l'indice cent du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l'Etat et est arrêtée actuellement au montant annuel de soixante-deux mille sept cent soixante-quinze francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
»
Art. 2.
L'alinéa 1er du paragraphe 3 de l'article 9 modifié du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité est abrogé et remplacé comme suit:
L'allocation de chef de famille est égale à six pour-cent du traitement de base du fonctionnaire sans pouvoir être ni inférieure à dix-huit points indiciaires, ni supérieure à vingt-deux points.
«
»
Art. 3.
Le présent règlement sort ses effets au premier novembre 1970.
Art. 4.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur, Eugène Schaus |
Palais de Luxembourg, le 6 novembre 1970 Jean |