Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d'épices.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la recommandation du 29 janvier 1968 M (68) 16 du Comité de Ministres de l'Union Economique Benelux;

Vu les avis de la Chambre de commerce du 5 juillet 1968 et du 21 janvier 1969;

Vu les avis de la Chambre des métiers du 11 juillet 1968 et du 30 décembre 1968;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

On entend par «épices» au sens du présent règlement, les parties de plantes citées à l'article 2 possédant une saveur et/ou une odeur aromatique, ou une saveur forte, destinées à être ajoutées aux aliments.

Art. 2.

Les épices visées à l'article 1 sont:

1. Anis ou graines d'anis, les fruits mûrs de Pimpinella anisum L.
2. Curcuma, la racine séchée de Curcuma longa L.
3. Macis, l'arille séchée de la graine de Myristica fragrans Houtt.
4. Macis papoua, l'arille séchée de la graine de Myristica argentea Warb.
5. Noix de muscade, le noyaux, chaulé ou non, de Myristica fragrans Houtt.
6. Noix de muscade pafona, le noyau chaulé ou non, de Myristica argentea Warb.
7. Gingembre, la racine séchée, écorcée entièrement ou partiellement ou non écorcée, de Zingiber officinale Rosc., chaulée ou non.
8. Cannelle, l'écorce entièrement, partiellement ou non pelée des espèces du genre Cinnamomum, ou les raclures (chips) obtenues par le décortiquage de la cannelle de Ceylan.
9. Cannelle de Ceylan, l'écorce entièrement ou partiellement ou non pelée de Cinnamomum zeylanicum Nees.
10. Fleurs de cannellier, les fruits de l'espèce Cassia lignea du genre Cinnamomum.
11. Cardamome ou graines de cardamome, les fruits à peu près mûrs et décoriqués de Ellettaria cardamomum White et Maton.
12. Carvi ou kummel, les fruits mûrs de Carum carvi L.
13. Cumin ou graines de cumin, les fruits mûrs de Cuminum cyminum L.
14. Coriandre ou graines de Coriandres, les fruits mûrs de Coriandrum sativum L.
15. Clous de girofle, les boutons floraux non éclos séchés de Eugenia caryophyllata Thunb.
16. Feuilles de laurier, les feuilles séchées de Laurus nobilis L.
17. Marjolaine, la partie supérieure fleurie égrapée et séchée de Origanum majorana L.
18. Graines de moutarde, les graines de Brassica nigra L. ou de Brassica juncea (moutarde brune ou noire), ou de Sinapis alba L. (moutarde jaune ou blanche).
19. Farine de moutarde, le produit obtenu par mouture de graines de moutarde, bluté ou non et privé éventuellement d'une partie de son huile.
20. Poudre de paprica, les fruits séchés et moulus de saveur douce, des variétés de Capsicum annuum L.
21. Poivre noir, les fruits de Piper nigrum L.
22. Poivre blanc, les fruits de Piper nigrum L. débarrassés des enveloppes extérieures.
23. Poivre de Cayenne ou chillies, les fruits d'espèces du genre Capsicum, mais autres que Capsicum annuum L.
24. Poivre d'Espagne, les fruits séchés, de saveur forte, des espèces Capsicum annuum L.
25. Piment, les fruits non mûrs et séchés de Pimenta officinalis Lindl.
26. Safran, les stigmates, réunis ou non par le style, de Crocus sativus L.
27. Anis étoilé, les fruits de Illicium verum Hooker fil.
28. Vanille ou gousses de vanille, les fruits non mûrs et fermentés de Vanilla planifolia Andr.
29. Vanille de Tahiti, les fruits non mûrs et fermentés de Vanilla pompona Schiede.
30. Fenouil séché ou graines de fenouil, les fruits mûrs séchés de F niculum vulgare Miller.

Art. 3.

Les dénominations visées à l'article 2 doivent être employées exclusivement et obligatoirement pour désigner ces épices. Lorsque les épices ont subi la réduction, la dénomination doit être accompagnée d'une des indications «brisure», «moulu», «poudre», «farine», ou d'une autre indication analogue.

Art. 4.

a.

La dénomination «mélange d'épices» doit être employée exclusivement et obligatoirement pour désigner les mélanges d'épices qui ont subi ou non la réduction.

b.

Par dérogation, la dénomination «Cari» ou «Curry» est réservée exclusivement à un mélange d'épices dont la poudre de curcuma est un constituant caractéristique.

c.

Sauf dispositions contraires, les denrées composées d'épices et d'autres denrées ou substances alimentaires et dont une épice ou un mélange d'épices forme un constituant caractéristique, doivent porter sur l'emballage du produit l'indication en % de la teneur en épices ou mélange d'épices et l'énumération qualitative des autres denrées ou substances alimentaires.

Art. 5.

Il est interdit d'employer des indications ou des signes pouvant induire en erreur sur la nature, l'origine, la variété, ou la composition des épices.

Art. 6.

Les denrées visées par le présent règlement doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a. elles doivent présenter la couleur, l'odeur et le goût caractéristiques propres à chaque épice;
b. les insectes, parties d'insectes ou d'autres animaux ou parties d'animaux ainsi que les produits de leur activité ne peuvent être présents qu'en très minime quantité;
c. elles ne peuvent être ni corrompues ni visiblement moisies et doivent, pour autant qu'il s'agisse d'épices moulues, satisfaire aux critères microbiologiques à déterminer par règlement ministériel;
d. elles ne peuvent être ni entièrement ni en partie privées d'un ou de plusieurs de leurs constituants, à l'exception toutefois de la farine de moutarde qui peut être partiellement déshuilée;
e. elles ne peuvent être additionnées d'autres substances que celles autorisées par le présent règlement;
f. elles ne peuvent contenir plus de 50 ppm d'oxyde d'éthylène.
g. les épices ne peuvent être additionnées de colorants, à l'exception de la farine de moutarde qui peut être additionnée des colorants E 100 à E 105.

Art. 7.

Les épices suivantes, énumérées selon la numérotation de l'article 2, doivent en outre satisfaire aux exigences reprises ci-après:

1. Anis ou grains d'anis:
a. au plus 10% de matières minérales;
b. au moins 2% d'huiles essentielles;
2. Curcuma:
a. au plus 11% de matières minérales;
b. au plus 3% de sable:
3. Macis:
a. au plus 3,5% de matières minérales;
b. au plus 0,5% de sable;
c. au moins 4% d'huiles essentielles;
5. Noix muscade:
a. au plus 6% de matières minérales;
b. au plus 1% de sable;
c. au moins 25% d'extrait éthéré non volatil;
d. au plus 5% de noix piquées de vers de façon visible;
7. Gingembre:
a. au plus 8% de matières minérales;
b. au plus 3% de sable;
8. Cannelle:
a. au plus 8% de matières minérales;
b. au plus 2% de sable;
c. au moins 1% d'huiles essentielles;
9. Cannelle de Ceylan:
a. au plus 5% de matières minérales;
b. au plus 2% de sable;
c. au moins 1,5% d'huiles essentielles;
11. Cardamome:
a. au plus 8% de matières minérales;
b. au plus 2% de sable;
c. au moins 2% d'huiles essentielles;
13. Cumin ou graines de cumin:
a. au plus 10% de matières minérales;
b. au moins 2% d'huiles essentielles;
15. Clous de girofle:
a. au plus 8% de matières minérales;
b. au plus 1% de sable;
c. au moins 12% d'huiles essentielles;
18. Graines de moutarde:
a. au plus 6% de matières minérales;
b. au plus 0,5% de sable;
19. Farine de moutarde:
a. au plus 6% de matières minérales;
b. au plus 1% de sable:
20. Poudre de paprika:
a. au plus 10% de matières minérales;
b. au plus 1% de sable;
21. Poivre noir:
a. au plus 7% de matières minérales;
b. au plus 2% de sable;
c. au moins 6% d'extrait éthéré non volatil;
d. au plus 17% de cellulose brute;
22. Poivre blanc:
a. au plus 4% de matières minérales;
b. au plus 1% de sable;
c. au moins 6% d'extrait éthéré non volatil;
25. Piment:
a. au plus 6% de matières minérales;
b. au plus 1% de sable:
c. au moins 2% d'huiles essentielles;
26. Safran:
a. au plus 8% de matières minérales;
b. au plus 1,5% de sable;
c. au plus 20% de styles;
28. Vanille ou gousses de vanille:
a. au plus 6% de matières minérales;
b. absence, en quantité appréciable, de pipéronal;
30. Fenouil séché:
a. au plus 11% de matières minérales;
b. au moins 3% d'huiles essentielles.

Art. 8.

1.

Les mélanges d'épices ne peuvent contenir d'autres substances que celles qui proviennent des épices dont est composé le mélange. Les épices présentes dans le mélange doivent satisfaire aux exigences du présent règlement pour ces épices;

2.

La denrée désignée sous le nom de «Cari» ou «Curry» doit contenir au moins 15% de curcuma.

Art. 9.

1.

Les emballages contenant des épices ou des mélanges d'épices et qui sont destinés à la vente à un consommateur ou utilisateur, doivent porter sur la face extérieure, les inscriptions suivantes:

a. le nom que doit porter l'épice;
b. le nom ou la raison sociale et l'adresse soit du producteur étranger ou d'un vendeur étranger, soit d'un vendeur établi dans le Benelux.
c. le poids net exprimé en grammes ou en kilogrammes.

2.

Si l'emballage de mélanges d'épices porte une indication d'un ou de plusieurs des constituants, cette indication devra être quantitative.

3.

Les lettres et chiffres des mentions imposées doivent être indélébiles et clairement lisibles et en outre, en ce qui concerne les dispositions des paragraphes 1. a et 1. c:

pour un contenu net de moins de 11 g, avoir au moins 1 mm de hauteur;

pour un contenu net de moins de 201 g mais dépassant ou égal à 11 g, avoir au moins 2 mm de hauteur;

pour un contenu net de moins de 2001 g mais dépassant ou égal à 201 g, avoir au moins 3 mm de hauteur;

pour un contenu net dépassant ou égal à 2001 g, avoir au moins 10 mm de hauteur.

4.

Le poids et le nom du produit doivent figurer sur la même face de l'emballage.

Art. 10.

Les épices qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement doivent porter les mentions«industrie» et «impropre à la consommation humaine».

Art. 11.

Les produits, manifestement détenus en vue de la vente, portant une désignation ou offrant des caractères extérieurs susceptibles de prêter à confusion avec les produits visés par le présent règlement, doivent répondre aux exigences prévues pour ces derniers produits par le présent règlement.

Art. 12.

Les critères chimiques et microbiologiques ainsi que les méthodes d'analyse pour l'identification et le contrôle des épices seront fixés par règlement ministériel.

Art. 13.

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d'autres lois, ainsi que celles prévues par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies par les peines prévues par l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Art. 14.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera en vigueur six mois après cette publication.

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1970

Jean