Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l'article 1er du règlement grand-ducal du 25 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises modifié par le règlement grand-ducal du 25 mai 1970;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l'Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 1er du règlement grand-ducal du 25 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 1.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, sub 2, du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969, l'exportation des marchandises à destination des Pays-Bas n'est pas subordonnée à la production d'une licence. Est toutefois subordonnée à la production d'une licence l'exportation à destination des Pays-Bas des marchandises désignées dans la liste annexée au présent règlement et dans la liste II annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 précité.

     »

Art. 2.

La liste annexée au règlement grand-ducal du 25 mai 1970 est abrogée et remplacée par la nouvelle liste annexée au présent règlement.

Art. 3.

Sont marqués de l'astérisque prévu par les dispositions de l'article 3 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969, les marchandises figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal précité et appartenant à la rubrique 04.04 du tarif des droits d'entrée.

Art. 4.

Les rubriques 07.01 A II b et c et la rubrique 20.06 B II b 7 bb figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes:

Numéro statistique

Numéro du tarif des droits d'entrée

Dénomination des marchandises

070 103

07.01 A II

b

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, de primeurs: du 16 mai au 30 juin.

* ex

200 662

20.06 B II

b

7 bb

Pamplemousses et pomelos;

* ex

200 662

20.06 B II

b

7 cc

non dénommés.

Art. 5.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l'Economie Nationale sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Marcel Mart

Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1970

Jean