Règlement grand-ducal du 1er octobre 1970 modifant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les articles 7, 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 7. L'examen comporte des épreuves pratiques avec discussion, portant sur une des matières suivantes: Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins trente points pour chaque épreuve. Il sera ajourné s'il n'a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve. L'ajournement est toujours total. L'examen d'ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Les décisions du jury sont sans appel. Art. 9. Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'Etat de laborantin est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de trois membres, à savoir: deux médecins et un laborantin. Un des médecins pourra être remplacé par un docteur ès sciences, un licencié ès sciences, un pharmacien ou un chimiste. Il est nommé en outre trois membres suppléants. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et lieux des épreuves et en informe les candidats. Art. 10. Un procès-verbal de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois de la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels des candidats.
«
1)
chimie médicale ou chimie sanitaire,
2)
microbiologie: bactériologie, sérologie, parasitologie, virologie,
3)
hématologie, groupes sanguins, technique histologique courante.
»
Art. 2.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre de l'Education Nationale, Jean Dupong |
Palais de Luxembourg, le 1er octobre 1970 Jean |