Règlement grand-ducal du 29 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puériculteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puériculteur;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les articles 2, 6, 7 et 8 du règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puériculteur sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 2.

Le candidat qui désire faire des études de puériculteur peut opter entre deux voies de formation.

Il doit remplir les conditions suivantes:

Formation I

1)être titulaire du diplôme d'Etat luxembourgeois d'infirmier;
2)faire dans le Grand-Duché des études spéciales d'une année.

Formation II

1)faire à l'étranger, soit des études complètes de puériculteur d'une durée de trois années au moins, soit des études équivalentes à la formation I;
2)passer avec succès l'examen final reconnu par l'Etat étranger et habilitant les nationaux de cet Etat à l'exercice de la profession.

Avant de commencer ses études, le candidat en informera le Ministre de la Santé Publique en indiquant l'école choisie.

Dans les deux mois qui suivront cet avis, le Ministre de la Santé Publique informera le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le

Ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l'équivalence sera censée reconnue.

Art. 6.

L'examen pour le diplôme d'Etat de puériculteur est organisé par le Ministre de la Santé Publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 10 et 11 ci-après.

Il y a annuellement deux sessions d'examen.

Art. 7.

L'examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales.

Toutefois les candidats ayant suivi la formation prévue à l'article 2 sub II et qui sont titulaires d'un diplôme de puériculteur d'une école étrangère agréée, sont dispensés des épreuves écrites et orales.

Ils n'auront à passer qu'un examen pratique.

Les épreuves écrites sont au nombre de cinq et portent sur les matières suivantes:

1)anatomie, physiologie, pathologie du nourrisson et de l'enfant;
2)psychologie, neurologie et psychiatrie;
3)hygiène maternelle et infantile, principes généraux de puériculture;
4)pharmacologie, thérapeutique, alimentation et diététique;
5)technique professionnelle.

Les épreuves orales peuvent porter sur l'ensemble des matières prévues au programme d'examen.

Les épreuves pratiques portent sur les techniques professionnelles exercées en pathologie interne et externe et la diététique.

Chaque épreuve de l'examen est cotée de zéro à soixante points.

Art. 8.

Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins trente points pour chacune des épreuves théoriques (moyenne de l'écrit et de l'oral) et au moins trente points pour chacune des épreuves pratiques.

Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves. Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves. L'examen d'ajournement aura lieu dans un délai de trois mois.

Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du candidat ajourné qui n'aura pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l'examen d'ajournement ainsi que du candidat qui sans excuse valable ne s'est pas présenté à l'examen. Le candidat rejeté ne pourra se représenter à l'examen que lors de la prochaine session. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l'examen.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le candidat qui a été dispensé des épreuves écrites et orales est déclaré reçu s'il a obtenu trente points au moins pour chaque épreuve pratique. Il est ajourné s'il a obtenu une note insuffisante dans une épreuve de l'examen pratique. L'ajournement est toujours total.

Les décisions du jury sont sans appel.

     »

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre de l'Education Nationale,

Jean Dupong

Château de Berg, le 29 mai 1970

Jean