Règlement grand-ducal du 11 mai 1970 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l'office des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 282 du code des assurances sociales;
Vu l'avis des comités-directeurs de l'office des assurances sociales;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1°
L'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l'office des assurances sociales, tel qu'il a été modifié dans la suite, aura la teneur suivante:« |
Art. 5. Les employés statutaires de la carrière de rédacteur ne pourront obtenir une promotion aux grades supérieurs à celui de rédacteur principal qu'après avoir passé avec succès un examen de promotion dont le programme et la procédure seront déterminés par les comités-directeurs. Ils ne pourront être admis à cet examen de promotion qu'après 3 années de grade, à compter de leur nomination définitive. Sont dispensés de cet examen les employés qui au premier juillet 1946 avaient au moins le grade de sous-chef de bureau ou bien étaient âgés de plus de 40 ans ou bien avaient au moins 10 années de service sous condition d'avoir passé l'examen de rédacteur. Pour déterminer l'avancement, il sera pris égard non seulement au résultat de l'examen visé à l'alinéa 1er, mais encore à l'ancienneté, à la conduite générale de l'employé, à l'aptitude dont il aura fait preuve dans son travail journalier, à son exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs ainsi qu'à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par promotion. La promotion se fait par filière distincte pour chacune des deux divisions de l'association d'assurance contre les accidents, pour l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et pour la caisse d'allocations familiales des ouvriers. Pour le service central et les services communs il y aura une filière commune avec les divisions désignées ci-avant, sans que toutefois les titulaires des postes des services communs puissent être promus en dehors de ces services dans une division autre que leur division d'origine. Sont considérés comme emplois spéciaux ouverts aux choix des comités-directeurs compétents les emplois des fonctions d'inspecteur de direction ou d'inspecteur préposé au service de la comptabilité de l'assurance accidents industrielle et de l'assurance vieillesse et invalidité, ainsi que les emplois des fonctions d'inspecteur de direction, d'inspecteur, de chef de bureau et de chef de bureau adjoint du service mécanographique. Les nominations aux emplois cités ci-avant se feront sans préjudice du droit éventuel des intéressés à une promotion suivant leur ancienneté dans la filière de leur division d'origine. Tout employé des grades 7 à 11 de la carrière de rédacteur remplissant par ailleurs les conditions requises, pourra être nommé hors cadre, sans libérer l'emploi qu'il occupe, au grade auquel aura été promu un employé d'ancienneté inférieure appartenant soit à la division de l'assurance accidents industrielle, soit à la division de l'assurance vieillesse et invalidité. Il en sera de même en cas d'ancienneté égale, lorsque l'employé promu dans le cadre avait obtenu dans les examens un classement égal ou inférieur. L'effet de la nomination hors cadre prendra fin lorsque l'employé décline une promotion dans le cadre de la division à laquelle il appartient. Les employés statutaires de la carrière d'expéditionnaire ne pourront obtenir une promotion aux grades supérieurs à celui de commis adjoint qu'après avoir passé avec succès un examen de promotion dont le programme et la procédure seront fixés par décision des comités-directeurs à approuver par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Ils ne pourront être admis audit examen de promotion qu'après 3 années de grade, à compter de leur nomination définitive. |
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2°
L'article 7 de l'arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 tel qu'il a été modifié par l'article 1er, 2°, du règlement grand-ducal du 16 août 1966 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l'office des assurances sociales est modifié comme suit en ce qui concerne la position A - Service de la mécanographie:1 inspecteur de direction ou inspecteur;
6 inspecteurs, chefs de bureau ou chefs de bureau adjoints;
1 rédacteur principal.
Sans préjudice des conditions spéciales, les employés de la carrière du rédacteur peuvent être promus aux fonctions immédiatement supérieures de leur carrière après une période minimum de 3 ans dans chacun des grades de nomination.
Ces périodes peuvent être réduites ou supprimées à l'égard des employés qui ont passé une longue période dans un ou plusieurs grades précédents. Les décisions y relatives sont prises par les comitésdirecteurs de l'office des assurances sociales sur avis conforme du ministre du travail et de la sécurité sociale.
3°
L'article 9, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 16 août 1966 précité est remplacé par les dispositions qui suivent:« |
Peuvent être promus à la fonction d'inspecteur de direction 1er en rang, sans libérer l'emploi qu'ils occupent:
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» |
4°
L'alinéa 1er de l'article 15 de l'arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 est complété par la disposition suivante:« |
Si un avis préalable du Conseil d'Etat est prévu par les textes en question, cet avis est à présenter également avant toute décision des comités-directeurs. |
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» |
5°
L'article 20 de l'arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 tel qu'il a été modifié et complété dans la suite, aura la teneur suivante:« |
Sous réserve de l'application des articles 14 et 15 ci-dessus, sont rendus applicables aux employés de l'office des assurances sociales la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été validée et modifiée dans la suite ainsi que les règlements d'exécution y relatifs. Les modifications ultérieures qui ont été apportées à cette loi et à ces règlements ainsi que toutes modifications qui pourront y être apportées dans la suite auront effet pour l'office des assurances sociales à la date de leur mise en vigueur. |
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» |
6°
L'article 2 du règlement grand-ducal du 16 août 1966 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l'office des assurances sociales est complété par les termes suivants:« |
sont également applicables au personnel du cadre supérieur de l'office des assurances sociales. |
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» |
Art. 2.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong
Le Ministre de la Fonction publique, Gaston Thorn
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
Château de Berg, le 11 mai 1970 Jean |