Règlement grand-ducal du 28 janvier 1970 concernant le programme du deuxième examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, notamment l'article 19;
Vu l'article 13 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur;
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1969 concernant l'organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l'enseignement et les modalités des examens, notamment les articles3, 9 et 22;
Vu l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour les grades en philosophie et lettres, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 décembre 1968 fixant le programme du deuxième examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil:
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour les grades en philosophie et lettres, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 décembre 1968 fixant le programme du deuxième examen pour la candidature en philosphie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, est complété par les dispositions suivantes:
A partir de la session ordinaire de 1970, l'examen des candidats invoquant l'équivalence de l'examen pour le Certificat d'Etudes littéraires et de Sciences humaines avec le premier examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres conformément à l'article 22 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1969 concernant l'organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l'enseignement et les modalités des examens, porte sur les matières suivantes: Tout candidat à l'examen doit opter soit pour une matière comme branche principale et deux matières comme branches complémentaires, soit pour deux matières comme branches principales. Outre les matières énumérées de a) à f), la psychologie et la géographie peuvent être choisies comme branches complémentaires. Les candidats indiqueront dans leur demande leurs options, qui, sauf dérogation à accorder par le jury, doivent correspondre à celles de leur examen pour le Certificat d'Etudes littéraires et de Sciences humaines. Pour chaque branche principale l'examen comporte deux épreuves écrites et deux épreuves orales; pour chaque branche complémentaire l'examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. Le programme détaillé de chaque matière est fixé par le Ministre de l'Education Nationale.
«
a)
philosophie;
b)
philologie grecque ou latine;
c)
lettres françaises;
d)
lettres allemandes;
e)
lettres anglaises;
f)
histoire.
»
Art. 2.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Jean Dupong |
Palais de Luxembourg, le 28 janvier 1970 Jean |