Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l'habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l'exploitant agricole ou forestier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 62, N° 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La valeur locative de l'habitation de l'exploitant à ajouter au bénéfice agricole ou forestier en vertu de l'article 62, N° 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est fixée par an à sept pour-cent de la valeur unitaire de l'habitation au sens de l'article 2, sous réserve des dispositions de l'article 3.

Art. 2.

Au cas où la valeur unitaire de l'exploitation est établie par application du paragraphe 33 de la loi du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs, la valeur unitaire de l'habitation est égale à la part de la valeur unitaire relative à l'habitation. La valeur unitaire à prendre en considération est la valeur unitaire établie pour la date-clé la plus récente précédant la fin de l'année d'imposition pour laquelle la valeur locative est à établir. Lorsque l'habitation n'a été achevée que pendant l'année d'imposition pour laquelle la valeur locative est à établir, la première valeur unitaire de l'habitation achevée est à prendre en considération.

Au cas où la valeur unitaire de l'exploitation n'est pas établie par application du susdit paragraphe 33, la valeur unitaire de l'habitation est celle qui serait à prendre en considération, si la valeur unitaire de l'exploitation était établie par application de ce paragraphe.

Art. 3.

La fixation forfaitaire selon les articles 1er et 2 tient compte de l'amortissement de l'habitation.

La déduction des dépenses d'exploitation relatives à l'habitation autres que l'amortissement n'est pas exclue par la fixation forfaitaire, sauf que les intérêts passifs et les arrérages de rentes viagères en rapport avec l'habitation ou le fermage relatif à l'habitation ne sont déductibles qu'à concurrence d'une somme égale à quatre pour-cent de la valeur unitaire de l'habitation.

Art. 4.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1969.

Art. 5.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Château de Berg, le 19 décembre 1969

Jean