Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d'un examen spécial pour l'accès aux fonctions de professeur d'enseignement technique et professionnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement technique et professionnel;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'examen spécial pour l'accès aux fonctions de professeur d'enseignement technique et professionnel prévus par l'article 9 c) de la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement technique et professionnel a lieu chaque année au mois de septembre.
Art. 2.
Pour pouvoir se présenter à cet examen les candidats doivent être instituteurs d'enseignement technique et professionnel ou professeurs classés au grade E 3 et adresser une demande d'admission écrite au Ministre de l'Education Nationale avant le 31 mars qui précède la session à laquelle ils comptent se présenter. Ils choisissent une des options suivantes: lettres, sciences physiques et mathématiques, biologie, chimie, mécanique ou électrotechnique.
Art. 3.
L'examen pour toutes les options porte sur les épreuves suivantes: une épreuve scientifique, une épreuve pédagogique, une épreuve pratique, un mémoire et une épreuve orale.
Par l'épreuve scientifique les candidats doivent prouver qu'ils ont su tirer profit de l'étude approfondie d'un ouvrage scientifique récent dans les domaines couverts par leur option et agréé à cette fin par le jury. Cette épreuve consiste, selon les différentes options, dans l'explication de schémas, la solution de problèmes ou des rédactions.
L'épreuve pédagogique consiste dans une rédaction sur un ouvrage récent de pédagogie ou de psychologie choisi par le candidat et agréé par le jury.
L'épreuve pratique comprend des démonstrations didactiques sur du matériel moderne tel que: machines à enseigner, laboratoire de langues ou bien:
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pour les candidats de l'option «lettres» l'analyse écrite d'un texte français, allemand ou anglais selon la spécialité du candidat; |
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pour les candidats de l'option «sciences physiques et mathématiques» des exercices de manipulations physiques; |
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pour les candidats de l'option «chimie» des analyses chimiques; |
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pour les candidats de l'option «biologie» des exercices de microscopie et de dissection; |
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pour les candidats des options «mécanique» et «électro-technique» des essais technologiques. |
Le mémoire doit prouver que le candidat est capable de traiter de façon personnelle des problèmes scientifiques, techniques ou pédagogiques dans une étude approfondie.
L'épreuve orale porte sur les matières des autres épreuves. Le programme détaillé de ces matières ainsi que la durée des différentes épreuves de l'examen seront fixés par règlement ministériel.
Art. 4.
Les examens spéciaux ont lieu devant les jurys institués par le Ministre de l'Education Nationale pour les examens d'admission au stage dans les différentes options des professeurs d'enseignement technique et professionnel prévus par l'art. 5 du règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant fixation des conditions d'admission au stage et de nomination des professeurs d'enseignement professionnel des établissements d'enseignement technique et professionnel.
A ces jurys des professeurs d'université et des experts et experts étrangers pourront être adjoints pour certaines matières spéciales.
Art. 5.
Les candidats soumettent au jury pour approbation le sujet de leur mémoire au moins six mois avant la session à laquelle ils comptent se présenter. Le jury est tenu de notifier sa décision aux candidats dans la quinzaine qui suit la réception du sujet. Au cas où le jury refuserait le sujet il doit indiquer les motifs de son refus au candidat qui dispose alors d'un nouveau délai de quinze jours pour soumettre à l'approbation du jury un nouveau sujet.
Art. 6.
Dans une réunion préliminaire le jury statue sur l'admission des candidats; fixe la date et la succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à proposer au choix du jury des sujets de composition; arrête les principes d'après lesquels ces sujets devront être formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du président, toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l'examen.
Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux.
Art. 7.
Les sujets de composition sont arrêtés au commencement de chaque séance d'examen et il en est donné immédiatement lecture aux candidats.
Art. 8.
Les candidats ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quelconques ayant rapport avec les matières de l'examen et ne peuvent faire usage que des livres, tables numériques et instruments autorisés par le jury; il leur est interdit de communiquer entre eux d'une façon quelconque.
En cas de contravention de la part d'un candidat, le jury prononce sans recours la nullité de l'examen du contrevenant.
Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par deux membres du jury.
Art. 9.
Pour les épreuves écrites les candidats font usage de papier remis par le jury et paraphé par un membre surveillant.
Les travaux doivent porter la signature du candidat.
Art. 10.
Les candidats peuvent se servir, dans les épreuves écrites et orales, de la langue française ou de la langue allemande à leur choix.
Art. 11.
Les épreuves écrites et pratiques terminées, le président réunit le jury pour délibérer sur les résultats.
Le jury assure la correction des épreuves écrites et des épreuves pratiques à raison de deux examinateurs pour chacune des épreuves.
L'examinateur qui a proposé les questions conformément aux dispositions de l'art. 6 fera rapport au jury sur la valeur de l'épreuve jugée.
Après délibération, la cote pour chaque épreuve ainsi jugée résulte de la moyenne arithmétique des cotes données à cette épreuve par chacun des membres du jury.
Le jury arrête ensuite les branches sur lesquelles portera l'épreuve orale.
La cote finale pour une branche qui fait également l'objet d'une épreuve orale sera établie en tenant compte, pour un tiers au moins, du résultat obtenu par le candidat dans l'épreuve orale.
Art. 12.
La valeur des différentes épreuves est exprimée à l'aide de notes et des points correspondants d'après l'échelle suivante:
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Art. 13.
Le jury ne peut délibérer que lorsqu'il est au complet. Il prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement du candidat à la simple majorité des voix. Le scrutin secret et l'abstention ne sont pas admissibles.
L'admission a lieu purement et simplement ou avec la mention «bien» ou «très bien».
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu pour l'ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes de la totalité et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points.
Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l’ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier.
Art. 14.
Le jury pourra prononcer l'ajournement d'un candidat pour l'une ou l'autre partie seulement de l'examen. Un examen d'ajournement partiel doit être subi par le candidat après six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L'ajournement partiel ne pourra être prononcé plus d'une fois pour un même examen.
Les candidats rejetés sont astreints à refaire l'ensemble de leur examen.
Le candidat qui aura été refusé deux fois ne sera plus admis à une nouvelle épreuve.
Art. 15.
Les décisions du jury sont sans recours.
Art. 16.
Aux candidats qui ont subi avec succès l'examen spécial, il est décerné un certificat constatant la manière dont l'examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l'Education Nationale; il sera signé par tous les membres du jury et revêtu du visa du Ministère de l'Education Nationale.
Art. 17.
Le jury adresse au Ministre de l'Education Nationale un procès-verbal détaillé des opérations de l'examen, signé par le président et le secrétaire du jury.
Art. 18.
Les membres du jury sont tenus de garder le secret des délibérations.
Art. 19.
Disposition transitoire: Par dérogation aux articles 2 et 3 ci-dessus, la première session de l'examen débutera au mois de décembre 1969. Les candidats, pour cette session, adresseront leur demande d'admission et leur proposition pour le sujet du mémoire au Ministre de l'Education Nationale avant le 31 décembre 1969.
Le Ministre de l'Education Nationale, Jean Dupong |
Château de Berg, le 5 décembre 1969. Jean |