Règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes;
Vu la loi du 28 octobre 1969 modifiant
| 1° | les articles 1er et 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; |
| 2° | l'article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; |
| 3° | l'article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; |
Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les articles 2 et 9 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 2.
1.
2. Le prélèvement forfaitaire est fixé à trois pour-cent. Les prélèvements à opérer sur les pensions à charge des communes resteront acquis à la recette communale. Les prélèvements à opérer sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes et sur les pensions versées par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux seront versés à cette dernière.
3.
4. Art. 9.
1.
2.
3. Lorsqu'un fonctionnaire ou agent public de sexe féminin, en activité de service ou pensionné, cumule sa rémunération ou sa pension de retraite ou d'invalidité avec une pension de survie d'un régime non contributif, l'allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois il peut opter pour l'allocation de chef de famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est plus favorable. En cas de séparation de corps ou de divorce de deux époux fonctionnaires ou agents publics, en activité de service, ayant chacun droit à une allocation de chef de famille celles-ci sont réduites de moitié.
4. Dans le cas du passage du fonctionnaire d'un grade de traitement à un autre grade, l'allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.
5.
«
a)
le fonctionnaire marié de sexe masculin ainsi que le fonctionnaire marié de sexe féminin dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie grave le mettant hors d'état de pourvoir aux frais du ménage ou dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum;
b)
le fonctionnaire veuf de l'un ou de l'autre sexe;
c)
le fonctionnaire séparé de corps ou divorcé de l'un ou de l'autre sexe.
»
Art. 2.
Le présent règlement entre en vigueur le premier novembre 1969.
Art. 3.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de l'Intérieur, Eugène Schaus |
Château de Berg, le 31 octobre 1969 Jean |