Règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur.


A. - DIPLOME D'ETAT DE MASSEUR
Chapitre Ier. - Etudes en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur
Chapitre II. - Examen pour le diplôme de masseur
Chapitre III. - Jury d'examen - composition et fonctionnement
B. - ATTRIBUTION ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DU MASSEUR

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l'avis du Collège médical;

Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne l´article 6;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

A. - DIPLOME D'ETAT DE MASSEUR
Chapitre Ier. - Etudes en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur

Art. 1er.

Les études professionnelles de masseur, tendant à l'exercice de la profession de masseur au Grand-Duché, se font soit au Grand-Duché, soit à l'étranger.

Art. 2.

La durée des études professionnelles de masseur est de deux années.

La première année est consacrée à des études théoriques et techniques sanctionnées par un examen final d'école.

La deuxième année est consacrée à un stage pratique qui sera fait, soit au Grand-Duché, soit à l'étranger, dans un établissement agréé par le ministre de la santé publique pour recevoir des stagiaires. Au cours de son stage, le candidat doit parfaire ses connaissances en suivant un enseignement théorique et technique d'une durée de cinquante heures au moins. Les stages accomplis sont inscrits dans un carnet de stage.

Un report de stage peut être accordé au candidat dans des cas dûment motivés et après autorisation du ministre de la santé publique. Le report de stage ne peut dépasser deux mois. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9 ci-après, le candidat qui a bénéficié d'un report de stage doit terminer son stage sous le contrôle direct d'un établissement agréé à cet effet par le ministre de la santé publique.

Art. 3.

Le candidat qui désire faire des études de masseur doit remplir les conditions suivantes:

a) être titulaire du diplôme d'Etat luxembourgeois d'infirmier,
b) faire ses études soit au Grand-Duché dans une école de masseurs publique ou agréée par le ministre de la santé publique conformément aux dispositions prévues à l'article 1er de la loi du 18 novembre 1967, soit à l'étranger dans une école agréée par l'Etat étranger en question et dont les conditions d'admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique.

Avant de commencer ses études, le candidat en informera le ministre de la santé publique en indiquant l'école choisie.

Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l'équivalence sera censée reconnue.

Art. 4.

Le programme des études théoriques et techniques doit comprendre au moins six cents heures d'enseignement théorique et mille deux cents heures d'exercice pratique.

Il porte sur les matières suivantes:

a) anatomie et physiologie,
b) évaluation de la fonction musculaire,
c) pathologie et hygiène dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exercice de la profession,
d) théorie et technique des massages généraux et des massages spéciaux, notamment ceux du tissu conjonctif et des zones réflexes,
e) exécution pratique de massages, assortie à des exercices de mouvement,
f) théorie et technique de l'hydrothérapie, de la thermothérapie et de l'électrothérapie,
g) notions fondamentales de la radiologie,
h) déontologie.
Chapitre II. - Examen pour le diplôme de masseur

Art. 5.

Le candidat à l'examen pour le diplôme d'Etat de masseur doit joindre à sa demande:

a) un extrait du casier judiciaire et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a travaillé et visé par le Collège médical;
b) un certificat médical d'aptitude physique;
c) un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l'examen final de l'école;
d)

un ou des certificats de stage et, le cas échéant, un carnet de stage, attestant que le candidat a accompli son stage conformément aux dispositions de l'article 2 du présent règlement. Le candidat qui a bénéficié d'un report de stage peut également se présenter à l'examen pour le diplôme d'Etat.

Il présentera à cet effet un certificat attestant le report de stage accordé.

Le jury d'examen décide sur le vu du dossier si le candidat remplit les conditions d'admission à l'examen.

Art. 6.

L'examen pour le diplôme d'Etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 10 et 11 ciaprès. Il y a annuellement une session d'examen entre le premier octobre et le quinze décembre. Si les circonstances le justifient il y aura une session extraordinaire vers Pâques.

Art. 7.

L'examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. L'examen écrit comporte trois épreuves portant sur les matières suivantes:

a) anatomie et physiologie,
b) pathologie,
c) théorie et technique professionnelles.

L'examen pratique comporte deux épreuves,

l'une portant sur le massage et les exercices de mouvement,
l'autre sur l'hydrothérapie, la thermothérapie ou l'électrothérapie au choix du jury.

L'examen oral peut porter sur l'ensemble des matières prévues au programme d'examen

Chacune des épreuves est cotée de zéro à cinquante points.

Art. 8.

Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins vingt-cinq points pour chacune des épreuves théoriques (moyenne de l'écrit et de l'oral) et au moins vingt-cinq points pour chacune des épreuves pratiques.

Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves.

Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves. L'examen d'ajournement aura lieu dans un délai de trois mois.

Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du candidat ajourné qui n'aura pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves de l'examen d'ajournement ou qui sans excuse valable ne s'est pas présenté à l'examen. Le candidat rejeté ne pourra se présenter que lors de la prochaine session ordinaire et il devra refaire intégralement l'examen.

Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se représenter à l'examen.

Les décisions du jury sont sans appel.

Art. 9.

Le candidat qui a bénéficié d'un report de stage ne pourra recevoir le diplôme d'Etat de masseur qu'après avoir apporté la preuve que le stage prévu à l'article 2 du présent règlement a été accompli intégralement.

Chapitre III. - Jury d'examen - composition et fonctionnement

Art. 10.

Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'Etat de masseur est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins, dont un médecin-fonctionnaire, et deux masseurs en exercice ou chargés de cours aux écoles de masseurs.

Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.

Il est nommé en outre cinq membres suppléants.

Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieu des différentes épreuves et en informe les candidats.

Art. 11.

Un procès-verbal sur les différentes parties de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats reçus, dressée par ordre alphabétique est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves.

B. - ATTRIBUTION ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DU MASSEUR

Art. 12.

Sur ordonnance médicale, le masseur emploie les méthodes physiques, soit à titre thérapeutique pour traiter les fonctions déficientes du corps, soit à titre préventif pour stimuler et entretenir les fonctions normales de l'organisme.

Art. 13.

Rentrent dans les attributions du masseur les techniques professionnelles suivantes:

1. toutes les méthodes de massage;
2. la mobilisation manuelle des membres dans le cadre des massages;
3. l'hydrothérapie:
a) bains minéraux et médicamenteux,
b) douches médicales,
c) frictions,
d) enveloppements,
e) massages sous eaux;
4. la thermothérapie:
a) bains à vapeur,
b) bains d'air chaud,
c) bains de boue (Fango et méthodes similaires),
d) rayons infra-rouges;
5. traitements au courant de haute fréquence (diathermie à ondes longues, courtes et à micro-ondes)
6. photothérapie:
a) irradiation solaire,
b) irradiation par sources lumineuses artificielles;
7. administration de gaz ou vapeurs médicamenteux par voie naso-buccale (oxygénothérapie, aérosols).

Les techniques professionnelles suivantes: traitements au courant de basse fréquence et traitements aux ultra-sons, pourront être exécutées par des masseurs qui au moment de la publication de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales les ont pratiquées depuis cinq années au moins.

Art. 14.

A titre transitoire le candidat qui a commencé des études de masseur avant la publication du présent règlement pourra être admis à l'exame n pour le diplôme d'Etat de masseur prévu au présent règlement, s'il justifie avoir suivi des études professionnelles de masseur d'une durée de deux années au moins et avoir subi avec succès l'examen final de l'école, conformément à l'article 2 du présent règlement.

Art. 15.

Notre ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Santé Publique

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre de l'Education Nationale

Jean Dupong

Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1969

Jean