Règlement grand-ducal du 18 septembre 1969 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 50 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, telle qu'elle a été modifiée dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas cheflieu de commune;

Vu une délibération du 22 août 1969, par laquelle le conseil communal de Mondercange sollicite l'autorisation de pouvoir installer un bureau de vote dans la localité de Pontpierre;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le tableau annexé au règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié en ce sens que, lors des élections législatives et communales, les électeurs ayant leur domicile électoral à Pontpierre votent dans cette localité.

Art. 2.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Pour le Ministre de l'Intérieur,

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Marcel Mart

Palais de Luxembourg, le 18 septembre 1969

Jean