Règlement grand-ducal du 17 août 1969 concernant le personnel du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l'Etat.


Chapitre 1er. - Conditions générales
Chapitre 2. - Carrière du rédacteur
Chapitre 3. - Carrière de l'expéditionnaire
Chapitre 4. - Carrière de l'artisan
Chapitre 5. - Dispositions générales
Chapitre 6. - Dispositions transitoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;

Vu les articles 4 et 5 de la loi du 14 juin 1969 portant création d'un Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l'Etat;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. - Conditions générales

Art. 1er.

1.

Sans préjudice de l'application des conditions générales prévues par l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat et des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, nul ne peut être nommé à un emploi d'une des fonctions de début de carrière du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l'Etat s'il n'a subi, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, un stage de 3 années, précédé d'un examen d'admission au stage et suivi d'un examen d'admission définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article 7 de la loi précitée du 14 juin 1969.

2.

Pour être admis à l'examen d'avant-stage, le candidat doit, en dehors des conditions d'études prévues par la loi et à l'article 7 ci-après:

a) être âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus;
b) produire les pièces ci-après:
un extrait de son acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,
un extrait récent du casier judiciaire,
un certificat médical établi par un médecin désigné par le Ministre d'Etat constatant que le candidat est d'une constitution robuste et saine, l'habilitant à un travail régulier et soutenu, qu'il n'est affecté d'aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l'ouïe, de nature à porter entrave à l'accomplissement parfait de son travail professionnel, enfin qu'iln est atteint d'aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination.

3.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive:

a) s'il est âgé de plus de 35 ans;
b) s'il n'a une conduite irréprochable;
c) s'il n'a subi avec succès l'examen d'admission définitive pour sa fonction au Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l'Etat.

Art. 2.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s'il n'a subi avec succès l'examen de promotion prévu à cet effet.

Pour être admis aux examens de promotion visés aux articles 4, 6 et 11 du présent règ'ement, les candidats doivent compter au moins 3 années de grade à partir de leur première nom nation définitive dans leur carrière au Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l'Etat.

Chapitre 2. - Carrière du rédacteur

Art. 3.

Les candidats-rédacteurs sont choisis parmi les candidats qui sont classés en rang utile à l'examen- concours prévu par l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 précité.

L'examen d'admission définitive pour la fonction de rédacteur se fera par écrit et portera sur les matières suivantes:

1. Rédaction française et rédaction allemande;
2. Notions générales sur le droit public et administratif;
3. Notions approfondies sur la comptabilité de l'Etat;
4. Notions sur la législation sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat, sur le règlement fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l'Etat et sur le contrat collectif pour les ouvriers de l'Etat;
5. Lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;
6. Cahier général des charges;
7. Calculations techniques élémentaires.

Art. 4.

L'examen de promotion de la carrière du rédacteur est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes:

1. Rédaction en langues française et allemande de correspondances de service;
2. Notions sur la comptabilité commerciale;
3. Notions approfondies sur la comptabilité de l'Etat;
4. Notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;
5. Notions générales sur le droit public et administratif;
6. Calculations techniques approfondies;
7. Notions approfondies sur l'art d'imprimer.
Chapitre 3. - Carrière de l'expéditionnaire

Art. 5.

Les candidats -expéditionnaires sont choisis parmi les candidats qui sont classés en rang utile à l'examen-concours prévu par l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 précité.

L'examen d'admission définitive pour la fonction d'expéditionnaire se fera par écrit et portera sur les matières suivantes:

1. Langues française et allemande: reproduction après lecture d'un passage tiré d'une pièce administrative;
2. Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, sur la comptabilité de l'Etat, sur l'organisation des administrations et services gouvernementaux et sur l'organisation et les attributions du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l'Etat;
3. Notions élémentaires sur le droit public et administratif;
4. Notions élémentaires de comptabilité commerciale;
5. Le matériel de bureau;
6. Exercice de dactylographie (dictée).

Art. 6.

L'examen de promotion de la carrière de l'expéditionnaire est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes:

1. Confection en langues française et allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes du service;
2. Principes élémentaires du droit public et administratif, de la comptabilité de l'Etat, de la législation sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat, du règlement fixant les conditions de louage de services et de rémunération des employés de l'Etat, du contrat collectif pour les ouvriers de l'Etat;
3. Comptabilité commerciale: livres de commerce, comptes; comptabilité en partie simple et en partie double; écritures d'inventaire;
4. Les machines de bureau.
Chapitre 4. - Carrière de l'artisan

Art. 7.

Les candidats aux fonctions de la carrière de l'artisan doivent:

1. être détenteurs soit du certificat d'aptitude professionnelle de leur branche artisanale, soit du certificat de fin d'études d'une école professionnelle;
2. jouir d'une pratique professionnelle d'au moins 3 ans.

Art. 8.

Une réduction de stage pourra être accordée aux candidats aux fonctions de la carrière de l'artisan jouissant d'une pratique professionnelle dépassant 3 ans, sans que la durée du stage puisse être inférieure à six mois.

Art. 9.

Le concours d'admission au stage de la carrière de l'artisan sera organisé au Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l'Etat. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes:

1. Dictée en langue française;
2. Reproduction en langue allemande;
3. Arithmétique: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat;
4. Pratique professionnelle: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat.

Art. 10.

L'examen d'admission définitive pour la fonction d'artisan se fera par écrit et portera sur les matières suivantes:

1. Dictée en langue française;
2. Reproduction en langue allemande;
3. Arithmétique: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat;
4. Pratique professionnelle: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat;
5. Notions élémentaires du droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 11.

L'examen de promotion de la carrière de l'artisan est requis pour la promotion aux fonctions de premier artisan et d'artisan contremaître. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes:

1. Dictée en langue française;
2. Rapport de service en langue allemande;
3. Notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;
4. Pratique professionnelle: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat;
5. Mesures préventives contre les accidents.
Chapitre 5. - Dispositions générales

Art. 12.

Les examens prévus aux articles 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 du présent règlement auront lieu devant une commission d'au moins trois membres.

Nul ne peut comme membre de la commission prendre part à l'examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l'admission des candidats.

Elle fixe la date de l'examen, arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points à attribuer à chaque branche.

Art. 13.

L'examen d'admission au stage prévu à l'article 9 ci-dessus à le caractère d'un concours sur épreuves. Les candidats classés, dont le nombre est fixé d'avance par le Ministre d'Etat, sont admis au stage dans l'ordre de leur classement et dans les limites des emplois vacants.

Sont éliminés aux examens prévus aux articles 3, 4, 5, 6, 10 et 11 les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l'une ou l'autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission.

La commission prévue à l'article 12 du présent règlement peut toutefois dispenser de l'épreuve supplémentaire lorsqu'en raison du mérite d'ensemble de l'examen ou de l'importance relativement minime des matières dans lesquelles l'insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.

En cas d'insuccès à l'examen d'admission définitive la durée du stage peut être prolongée d'une année à l'expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l'examen. Un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat.

En cas d'insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l'expiration d'un délai d'une année. Un second échec entraînera l'élimination définitive du candidat à ces examens.

Art. 14.

A la suite de l'examen, la commission prononce l'admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions et les réponses données au Ministre d'Etat.

Chapitre 6. - Dispositions transitoires

Art. 15.

L'examen de promotion à programme réduit prévu par l'article 7 de la loi du 14 juin 1969 portera sur les matières suivantes:

a) Dictée en langue allemande;
b) Questions orales sur travaux pratiques;
c) Travaux pratiques.

Art. 16.

L'examen de promotion à programme réduit aura lieu devant une commission de trois membres.

Les dispositions des articles 12, 13 et 14 du présent règlement lui sont applicables.

Art. 17.

Le temps de stage des agents de la carrière de l'expéditionnaire et de la carrière du rédacteur détachés actuellement de l'administration gouvernementale au Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l'Etat sera mis en compte comme période de stage passée au Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l'Etat.

Art. 18.

Notre Ministre d'Etat Président du Gouvernement, et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Cabasson, le 17 août 1969

Jean