Règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale.


A. Diplôme d'Etat d'assistant d'hygiène sociale
Chapitre Ier. - Etudes en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant d'hygiène sociale
Chapitre II. - Examen pour le diplôme d'Etat d'assistant d'hygiène sociale
Chapitre III. - Jury d'examen - Composition et fonctionnement
B. Attributions et techniques professionnelles de l'assistant d'hygiène sociale

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l'avis du Collège médical;

Notre Conseil d'Etat entendu et vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence en ce qui concerne les articles 5 sub 4) et 9 alinéa 6;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

A. Diplôme d'Etat d'assistant d'hygiène sociale
Chapitre Ier. - Etudes en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant d'hygiène sociale

Art. 1er.

Les études professionnelles d'assistant d'hygiène sociale tendant à l'exercice de la profession d'assistant d'hygiène sociale au Grand-Duché se font dans une école à l'étranger.

Art. 2.

La durée des études professionnelles d'assistant d'hygiène sociale est de quatre années au moins dont deux années d'études d'infirmier et deux années d'études sociales.

Art. 3.

Le candidat qui désire faire des études d'assistant d'hygiène sociale doit remplir les conditions suivantes:

1. être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent;
2. faire ses études dans une école agréée par l'Etat étranger dans lequel elle est établie et dont les conditions d'admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique

Avant de commencer ses études à l'étranger, le candidat en avisera le ministre de la santé publique, en indiquant l'école choisie.

Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l'équivalence sera censée reconnue.

Art. 4.

Le programme des études des écoles visées à l'article 3 doit comprendre un enseignement théorique, technique et pratique, à temps plein.

L'enseignement théorique et technique doit porter sur les matières suivantes:

a) Matières médicales
1. biochimie,
2. anatomie et physiologie,
3. pathologie interne et externe,
4. maladies infectieuses et microbiologie,
5. hygiène générale et professionnelle,
6. pharmacologie, thérapeutique et diététique,
7. puériculture,
8. technique professionnelle,
9. éthique professionnelle.
b) Matières médico-sociales et sociales
1. les éléments de base en sociologie, en droit civil, pénal et public, en législation sociale et sanitaire, en psychologie et pédagogie,
2. la famille,
3. les problèmes médico-sociaux,
4. la vie sociale et économique,
5. le service social et son fonctionnement.

Des stages complètent cet enseignement théorique. Ils doivent être effectués dans des services agréés par les autorités compétentes.

Chapitre II. - Examen pour le diplôme d'Etat d'assistant d'hygiène sociale

Art. 5.

Pour être admis à l'examen pour le diplôme d'Etat le candidat présentera une demande d'admission à laquelle il joindra:

1. une copie du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent;
2. le ou les certificats de stage et, le cas échéant, le carnet de stage;
3. un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l'examen reconnu par l'Etat étranger dans lequel il a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l'exercice de la profession;
4. un certificat médical délivré depuis moins d'un mois, constatant l'aptitude du candidat à exercer la profession;
un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu'il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies;
un certificat délivré depuis moins d'un mois par un médecin pneumophtisiologue, attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l'épreuve à la tuberculine et que celle-ci est positive. En cas de réaction négative, l'intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. et en fournir la preuve, à moins de contre-indications médicales;
un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois ans au plus;
5. un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège médical.

Le jury d'examen, sur le vu du dossier, décide de l'admission du candidat à l'examen.

Art. 6.

L'examen pour le diplôme d'Etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 9 et 10 ci-après.

Il y a annuellement une session d'examen entre le 15 novembre et le 15 décembre.

Art. 7.

L'examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales.

L'examen écrit comporte cinq épreuves portant sur les matières suivantes:

1. médecine préventive sociale,
2. organisation du service social et méthodes de travail,
3. psychologie, pédagogie et orientation professionnelle,
4. législation luxembourgeoise dans les matières visées à l'article 4, alinéa 2, sub b),
5. éthique professionnelle.

L'examen pratique consiste dans une enquête médico-sociale.

L'examen oral peut porter sur l'ensemble des matières figurant au programme de l'examen écrit et pratique.

Chacune des épreuves de l'examen écrit et de l'examen oral ainsi que l'épreuve pratique est cotée de zéro à cinquante points.

Art. 8.

Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins vingt-cinq points pour chacune des épreuves théoriques (moyenne de l'écrit et de l'oral) et au moins vingt-cinq points pour l'épreuve pratique.

Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves.

Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves.

L'examen d'ajournement aura lieu dans un délai de trois mois.

Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du candidat qui n'a pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves de l'examen d'ajournement ou qui, sans excuse valable, ne s'est pas présenté à l'examen d'ajournement.

Le candidat rejeté ne pourra se présenter à l'examen que lors de la prochaine session ordinaire et il devra refaire intégralement l'examen.

Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l'examen.

Les décisions du jury sont sans appel.

Chapitre III. - Jury d'examen - Composition et fonctionnement

Art. 9.

Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'Etat d'assistant d'hygiène sociale est nommé par le ministre de la santé publique. Il se compose de cinq membres, à savoir: deux médecins, un psychologue diplômé, deux assistants d'hygiène sociale.

Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.

Il est nommé en outre cinq membres suppléants.

Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats.

Les membres du jury ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le ministre de la santé publique.

Art. 10.

Un procès-verbal sur les différentes parties de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury.

Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal.

Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves.

B. Attributions et techniques professionnelles de l'assistant d'hygiène sociale

Art. 11.

L'assistant d'hygiène sociale exerce ses fonctions dans les secteurs public, semi-public et privé, et a pour tâche de faciliter aux individus, aux familles, aux groupes, aux collectivités, l'usage de l'équipement médico-social du pays:

en posant un diagnostic d'ordre médico-social afin de déterminer l'action à entreprendre;
en faisant l'emploi judicieux, adapté à chaque situation de ses connaissances de la médecine préventive, de la législation, des structures sociales et des réalisations d'action médico-sociale;
en apportant l'aide appropriée à ceux qui ne peuvent seuls surmonter des difficultés particulières d'ordre médico-social;
en amenant chaque individu à agir par lui-même et à prendre ses propres responsabilités.

Les techniques professionnelles utilisées par l'assistant d'hygiène sociale comprennent notamment:

l'enquête médico-sociale et sociale,
la visite à domicile,
l'élaboration et l'application du traitement social,
l'assistance au médecin lors des mesures de médecine préventive,
l'exécution de certaines méthodes de dépistage
pratique des tests tuberculiniques et lecture du résultat,
analyse sommaire des urines,
appréciation de l'acuité visuelle et auditive, (à l'aide de l'échelle optométrique),
mesure de la vitesse de sédimentation sanguine,
manipulation des appareils radiologiques des dispensaires antituberculeux,
prise de sang pour les examens de laboratoire,
tubage gastrique en vue de la recherche du B.K.
éducation sanitaire individuelle et de groupe.

Art. 12.

Notre ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden

Le Ministre de l'Education Nationale,

Jean Dupong

Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1969

Jean