Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué.


A. Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué
Chapitre Ier. - Etudes
Chapitre II. - Examen pour le diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué
Chapitre III. - Jury d'examen - Composition et fonctionnement
B. Attributions et techniques professionnelles de l'infirmier hospitalier gradué

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l'avis du Collège médical;

Notre Conseil d'Etat entendu et vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence en ce qui concerne les articles 4 et 8;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

A. Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué
Chapitre Ier. - Etudes

Art. 1er.

Les études professionnelles d'infirmier hospitalier gradué, tendant à l'exercice de la profession d'infirmier hospitalier gradué au Grand-Duché, peuvent se faire en partie au Grand-Duché et en partie à l'étranger, selon deux voies de formation.

Art. 2.

Le candidat qui désire faire des études d'infirmier hospitalier gradué peut opter entre deux voies de formation. Il doit remplir les conditions suivantes:

Formation I

1. être titulaire du diplôme d'Etat luxembourgeois d'infirmier;
2. avoir exercé la profession d'infirmier pendant trois années au moins, dans un établissement hospitalier public ou privé agréé par le ministre de la santé publique, comme membre à temps plein de l'équipe soignante. Une appréciation des chefs de service et employeurs est requise;
3. faire des études spéciales d'une année au moins dans une école de cadres agréée et dont les conditions d'admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique du Grand-Duché. La fin de ces études doit être sanctionnée par un examen à passer à l'école en question.

Formation II

1. être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent;
2. faire des études complètes d'infirmier hospitalier gradué d'une durée de trois années au moins dans une école dont les conditions d'admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique du Grand-Duché;
3. passer avec succès l'examen final reconnu par l'Etat où le candidat a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l'exercice de la profession;
4. justifier, après l'examen prévu sub 3) ci-dessus, d'une année au moins d'exercice de la profession dans un établissement hospitalier public ou privé agréé du Grand-Duché, comme membre à temps plein de l'équipe soignante. Une appréciation des chefs de service et employeurs est requise.

Avant de commencer ses études, le candidat en informera le ministre de la santé publique en indiquant l'école choisie.

Dans les deux mois qui suivront cet avis le ministre de la santé publique informera le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l'équivalence sera censée reconnue.

Art. 3.

Le cycle des études de l'infirmier hospitalier gradué doit comprendre, en dehors du programme d'enseignement de base infirmier, les matières suivantes:

a) Matières générales
1. méthodologie;
2. sciences humaines:
psychologie individuelle,
psychologie sociale,
sociologie;
3. législation sanitaire et sociale;
4. organisation hospitalière;
5. profession et déontologie.
b) Techniques complémentaires
1. mise à jour des connaissances nécessaires à la compréhension de la physiopathologie et à l'étude des soins infirmiers;
2. étude des acquisitions médicales, chirurgicales et thérapeutiques récentes;
3. actualisation des techniques de soins;
4. étude comparative des techniques de soins
5. soins infirmiers face à l'évolution des besoins des malades.
c) Enseignement théorique professionnel spécifique
1. Organisation des services d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention:
structures,
fonctionnement;
2. relations humaines à l'hôpital:
les malades,
les familles,
les médecins,
le personnel paramédical,
le personnel des services administratifs et généraux,
les stagiaires et les élèves;
3. l'art d'apprendre et d'enseigner;
4. l'enseignement infirmier;
5. questions pratiques de pédagogie.
d) Enseignement pratique
1. stages techniques;
2. stages pédagogiques;
3. stages administratifs;
4. stages documentaires;
5. rapport d'un stage pratique et rédaction d'un travail personnel écrit après documentation.
Chapitre II. - Examen pour le diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué

Art. 4.

Pour être admis à l'examen pour le diplôme d'Etat le candidat ayant suivi les études mentionnées à l'article 2 sub I présentera une demande à laquelle il joindra:

a) une copie du diplôme d'Etat luxembourgeois d'infirmier;
b) une attestation à établir par le directeur du ou des établissements employeurs, certifiant que le candidat a exercé pendant trois années la profession comme membre à temps plein de l'équipe soignante;
c) un certificat attestant que le candidat a passé l'examen final à l'école de cadres;
d) un certificat médical délivré depuis moins d'un mois, constatant l'aptitude physique du candidat à exercer la profession;
e) un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a fait ses études et où il a travaillé, et visé par le Collège médical;
f) le travail personnel et le rapport d'un stage pratique mentionnés à l'article 3, sub d) 5.

Le candidat ayant suivi les études mentionnées à l'article 2, sub II), doit présenter une demande d'admission à laquelle il joindra:

a) une copie du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent;
b) un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l'examen final reconnu par l'Etat où il a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l'exercice de la profession d'infirmier hospitalier gradué;
c) un certificat attestant que le candidat a fait un stage d'une année au moins, dans un établissement hospitalier public ou privé agréé du Grand-Duché, comme membre à temps plein de l'équipe soignante avec appréciation des chefs de service et employeurs;
d)
un certificat médical délivré depuis moins d'un mois, constatant l'aptitude physique du candidat à exercer la profession;
un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu'il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies;
un certificat délivré depuis moins d'un mois par un médecin pneumophtisiologue, attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l'épreuve à la tuberculine et que la réaction est positive. En cas de réaction négative le candidat devra se faire vacciner au B.C.G. et en fournir la preuve à moins de contre-indications médicales;
un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois années au plus;
e) un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois et un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a fait ses études et où il a travaillé, et visé par le Collège médical;
f) le travail personnel et le rapport d'un stage pratique mentionnés à l'article 3, sub d) 5.

Le jury d'examen, sur le vu du dossier, décide de l'admission du candidat à l'examen.

Art. 5.

L'examen pour le diplôme d'Etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 8 et 9 ci-après.

Il y a annuellement une session d'examen entre le 1er octobre et le 31 décembre.

Art. 6.

L'examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales.

L'examen écrit comporte quatre épreuves portant sur les matières suivantes:

1. acquisitions médicales, chirurgicales et thérapeutiques récentes;
2. psychologie, sociologie et pédagogie;
3. législation luxembourgeoise;
4. éthique professionnelle.

Chacune des épreuves écrites est cotée de zéro à cinquante points.

L'examen pratique comporte trois épreuves cotées chacune de zéro à cinquante points:

1. observations au lit du malade;
2. enseignement sur un sujet de technique professionnelle à présenter oralement devant les élèves au lit du malade;
3. enseignement sur un sujet d'organisation hospitalière à présenter oralement devant les élèves.

Le rapport de stage ainsi que le travail personnel mentionnés à l'article 4 sont cotés de la même façon que l'épreuve pratique.

L'examen oral peut porter sur l'ensemble des matières figurant au programme de l'examen écrit et pratique.

Chaque épreuve orale est cotée de zéro à cinquante points.

Art. 7.

Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins vingt-cinq points pour chacune des épreuves théoriques (moyenne de l'écrit et de l'oral) et vingt-cinq points pour chacune des épreuves pratiques.

Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves.

Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves.

L'examen d'ajournement aura lieu dans un délai de trois mois.

Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves de l'examen. Il en va de même du candidat qui n'a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l'examen d'ajournement ou qui, sans excuse valable, ne s'est pas présenté à l'examen d'ajournement. Le candidat rejeté ne pourra se représenter à l'examen que lors de la prochaine session ordinaire et il devra refaire intégralement l'examen.

Les décisions du jury sont sans appel.

Chapitre III. - Jury d'examen - Composition et fonctionnement

Art. 8.

Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'infirmier hospitalier gradué est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années.

Il se compose de cinq membres, à savoir trois médecins et deux infirmiers hospitaliers gradués.

Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.

Il est nommé en outre cinq membres suppléants.

Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats.

Les membres du jury ont droit à une indemnité dont le taux sera fixé par le ministre de la santé publique.

Art. 9.

Un procès-verbal sur les différentes parties de l'examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury.

Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal.

Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves.

B. Attributions et techniques professionnelles de l'infirmier hospitalier gradué

Art. 10.

L'infirmier hospitalier gradué est au service des malades dans les établissements hospitaliers publics ou privés. Il peut exercer les techniques professionnelles propres à l'infirmier.

Il est autorisé à exercer en outre les fonctions de surveillant, de moniteur, de directeur d'école d'infirmiers et de directeur du personnel soignant.

Art. 11.

Notre ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden

Le Ministre de l'Education Nationale,

Jean Dupong

Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1969

Jean