Règlement grand-ducal du 7 juillet 1969 concernant l'organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l'enseignement et les modalités des examens.


Titre Ier. - De l'organisation scientifique des Cours Universitaires
Titre II. - Des programmes de l'enseignement
Titre III. - Des modalités des examens
Titre IV. - Dispositions diverses

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, notamment les articles 8 et 12;

Vu l'article 27 de la loi du 10 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre Ier. - De l'organisation scientifique des Cours Universitaires

Art. 1er.

Les Cours Universitaires dispensent l'enseignement d'une première année d'études universitaires.

Ils comprennent les départements suivants:

a) le Département de Droit et des Sciences économiques;
b) le Département des Lettres et des Sciences humaines;
c) le Département des Sciences.

Art. 2.

Le Département de Droit et des Sciences économiques comprend:

a) une section pour les étudiants qui se proposent de continuer leurs études aux universités françaises ou à des universités présentant un programme analogue;
b) une section pour les étudiants qui se proposent de continuer leurs études aux universités belges ou à des universités présentant un programme analogue.

Art. 3.

Le Département des Lettres et des Sciences humaines comprend:

a) une section de philosophie;
b) une section de philologie classique;
c) une section de lettres françaises;
d) une section de lettres allemandes;
e) une section de lettres anglaises;
f) une section d'histoire.

Art. 4.

Le Département des Sciences comprend:

a) une section dite ME pour les étudiants en médecine;
b) une section dite PH pour les étudiants en pharmacie;
c) une section dite MP pour les étudiants en sciences du groupe mathématiques-physique;
d) une section dite PC pour les étudiants en sciences du groupe physique-chimie;
e) une section dite CB pour les étudiants en sciences du groupe chimie-biologie.

Art. 5.

L'enseignement des Cours Universitaires a une durée d'une année.

L'année académique commence le 1er octobre et se termine à la fin du mois de mai.

L'année est subdivisée en deux semestres d'égale durée.

Art. 6.

Sont admis à s'inscrire aux Cours Universitaires les détenteurs d'un certificat de fin d'études secondaires, toutes sections, soit luxembourgeois, soit étranger reconnu équivalent.

L'inscription se fait en qualité d'élève régulier ou d'élève libre.

Seuls les élèves réguliers ont le droit de se présenter à l'examen sanctionnant les études accomplies à leur département. Ils ont l'obligation de suivre régulièrement les enseignements de leur section.

Les élèves libres peuvent s'inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix. Leur inscription est subordonnée à l'autorisation des professeurs du département.

Les inscriptions annuelles sont prises dans les délais à fixer par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 7.

Pendant l'année académique, les élèves réguliers et les élèves libres doivent se soumettre aux épreuves, exercices et interrogations imposés par les titulaires des cours.

Chacun des enseignements donne lieu à l'attribution d'une note semestrielle ou annuelle, qui est communiquée aux élèves.

Les résultats obtenus sont cotés de 0 à 20.

Titre II. - Des programmes de l'enseignement

Art. 8.

Au Département de Droit et des Sciences économiques l'enseignement comprend des cours théoriques et des travaux dirigés; il porte sur:

l'introduction générale au droit (y compris l'introduction au droit privé et le droit judiciaire),
le droit public (constitutionnel),
la sociologie et les institutions politiques,
l'économie politique,
le droit romain et l'histoire du droit,
le droit civil,
les institutions internationales,
l'histoire économique et sociale contemporaine,
la philosophie du droit,
la philosophie (grands courants de la pensée occidentale, éléments de logique et de psychologie).

Art. 9.

Au Département des Lettres et des Sciences humaines l'enseignement théorique et l'enseignement dirigé de chaque section portent sur la matière qui forme la spécialité de la section.

Tout élève régulier doit suivre, outre l'enseignement spécifique de sa section, l'enseignement de matières comp!émentaires.

Art. 10.

Au Département des Sciences chaque section dispense un enseignement théorique sous forme de cours magistraux, un enseignement dirigé sous forme d'exercices de revision et d'application des connaissances acquises ainsi que d'interrogations, et un enseignement pratique sous forme de travaux de laboratoire coordonnés à l'enseignement théorique.

Ces enseignements portent sur des matières obligatoires et des matières à option.

a) En section ME les matières obligatoires sont: la biologie, la chimie, la physique; les matières à option sont: les mathématiques, la botanique, la philosophie;
b) en section PH, les matières obligatoires sont: la biologie, la chimie, la physique; les matières à option sont: les mathématiques, la botanique, la philosophie;
c) en section MP les matières obligatoires sont: l'algèbre supérieure, l'analyse, la géométrie analytique, la mécanique, la physique; les matières à option sont: la chimie, la philosophie;
d) en section PC les matières obligatoires sont: l'algèbre supérieure, l'analyse, la géométrie analytique, la mécanique, la physique, la chimie; la philosophie est matière à option;
e) en section CB les matières obligatoires sont: la physique, la chimie, la biologie; les matières à options sont: les mathématiques, la botanique, la géologie, la philosophie.

Art. 11.

Les programmes et les horaires des cours sont élaborés par les professeurs du département et fixés par un arrêté du Ministre de l'Education Nationale.

Titre III. - Des modalités des examens

Art. 12.

Les études accomplies par les élèves réguliers sont sanctionnées à chacun des départements des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Art. 13.

Il y a chaque année deux sessions d'examen, la première à la fin de l'année académique, la deuxième en septembre.

Tout élève régulier qui remplit les conditions inscrites à l'article 6 alinéa 3 et à l'article 7 alinéa 1er du présent règlement peut se présenter à l'examen, soit à la première, soit à la deuxième session.

L'examen est libre de toute taxe.

Art. 14.

A chacun des départements, le jury d'examen se compose pour chaque section de professeurs qui ont enseigné au département.

Nul ne peut prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 15.

Les professeurs de chaque département décident de l'admissibilité des candidats et prennent toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l'examen.

Art. 16.

Au Département de Droit et des Sciences économiques l'examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales; il porte sur toutes les branches enseignées, sauf les dispositions de l'alinéa suivant.

Les candidats sont dispensés de l'examen dans certaines branches, s'ils y ont obtenu au moins la note 10 en cours d'année. Les branches en question sont désignées par le Ministre de l'Education Nationale, sur avis des professeurs du département.

Art. 17.

Au Département des Lettres et des Sciences humaines l'examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales portant sur toutes les branches ou matières enseignées, sauf les dispositions de l'alinéa suivant.

Les candidats sont dispensés de l'examen dans une matière complémentaire, s'ils y ont obtenu au moins la note 10 en cours d'année.

Art. 18.

Au Département des Sciences l'examen comporte des épreuves écrites, des épreuves pratiques et des épreuves orales.

Les épreuves écrites portent, à chaque section, sur les matières obligatoires.

A la suite des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats qui subiront les épreuves pratiques et orales. Le candidat qui a obtenu à l'épreuve écrite une note inférieure à 7 dans une matière peut être éliminé pour la session en cours par le jury.

Les épreuves pratiques portent sur toutes les matières qui ont fait l'objet de travaux pratiques au cours de l'année. Chaque épreuve pratique constitue une matière d'examen distincte et est cotée sépa rément. Le candidat est dispensé de l'épreuve pratique dans la ou les matières où il a obtenu aux travaux pratiques, au cours de l'année, une moyenne supérieure à 13. Cette moyenne compte comme note d'examen.

Les épreuves orales portent obligatoirement sur les matières où le candidat a obtenu à l'écrit une note égale ou inférieure à 13, ainsi que sur toutes les matières à option. Le cand dat peut être dispensé de l'épreuve orale dans la ou les matières où il a obtenu à l'épreuve écrite une note supérieure à 13; toutefois chaque candidat doit subir une épreuve orale sur au moins une matière obligatoire.

Art. 19.

Pour la décision d'examen les notes obtenues au cours de l'année interviennent dans les notes finales dans une proportion à arrêter par les professeurs du département, mais qui ne peut être ni inférieure à trente pour cent ni supérieure à cinquante pour cent.

Art. 20.

Pour autant que possible, chaque épreuve est appréciée par plusieurs examinateurs.

Après la fin des épreuves, le jury délibère et prend à l'égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement, refus.

L'admission est prononcée soit sans mention, soit avec une des mentions «bien» et «très bien».

Le refus porte sur l'ensemble de l'examen.

L'ajournement porte sur une partie des épreuves de l'examen.

L'ajournement et le refus impliquent le renvoi du candidat à la session suivante.

Sauf empêchement reconnu valable par le jury, tout candidat ajourné doit subir les épreuves d'ajournement à la première session suivante.

Un ajournement ne peut être prononcé plus de deux fois.

Lors des épreuves d'ajournement il n'est tenu compte ni des notes obtenues au cours de l'année ni de celles obtenues à l'examen qui a donné lieu à l'ajournement.

Les décisions des jurys sont sans recours.

Les résultats des examens sont publiés par affichage ou par la voie de la presse.

Les notes individuelles arrêtées par le jury sont communiquées par lui à tout candidat qui le demande.

Art. 21.

Aux candidats reçus à l'examen il est délivré un certificat, dénommé Certificat d'Etudes juridiques et économiques, Certificat d'Etudes littéraires et de Sciences humaines, Certificat d'Etudes scientifiques.

Les certificats sont délivrés par le jury et visés par le Ministre de l'Education Nationale.

Un registre des certificats délivrés est tenu au Ministère de l'Education Nationale.

Le Ministre de l'Education Nationale fixe le modèle des différents certificats.

Art. 22.

Aux détenteurs des certificats prémentionnés qui optent pour l'ancien régime de la collation des grades conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 18 juin 1969 sur l'ense gnement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, sont accordées les équivalences suivantes:

a) équivalence de l'examen pour le Certificat d'Etudes juridiques et économiques avec l'examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit;
b) équivalence de l'examen pour le Certificat d'Etudes littéraires et de Sciences humaines avec le premier examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres;
c) équivalence de l'examen pour le Certificat d'Etudes scientifiques, section ME, avec l'examen pour la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales;
d) équivalence de l'examen pour le Certificat d'Etudes scientifiques, section PH, avec l'examen pour la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études pharmaceutiques;
e) équivalence de l'examen pour le Certificat d'Etudes scientifiques, section MP, avec le premier examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques;
f) équivalence de l'examen pour le Certificat d'Etudes scientifiques, section CB, avec le premier examen pour la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles.
Titre IV. - Dispositions diverses

Art. 23.

L'article 8 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur entre en vigueur à la publication du présent règlement.

Art. 24.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Jean Dupong

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1969

Jean