Règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d'exécution des règlements n° 1619/68/CEE du Conseil et n° 95/69/CEE de la Commission, concernant la commercialisation des oeufs

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions Additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1967;

Vu le règlement n° 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs;

Vu le règlement (CEE) n° 1619/68 du Conseil du 15 octobre 1968 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs;

Vu le règlement (CEE) n° 95/69 de la Commission du 17 janvier 1969 portant application du règlement (CEE) n° 1619/68 du Conseil et du 15 octobre 1968 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs;

Vu l'article 7 de l'arrêté grand-ducal du 3 avril 1937 concernant la réglementation du commerce des oeufs;

Vu la loi du 21 juin 1967 portant création de l'administration des services techniques de l'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Arrêtons:

Art. 1er.

Sans préjudice du contrôle effectué par les agents de la gendarmerie, de la police et de la douane, en exécution notamment de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et de ses règlements d'exécution, le contrôle de l'observation des dispositions prévues aux règlements n° 1619/68/CEE du Conseil et n° 95/69/CEE de la Commission est confié à l'Administration des services techniques de l'agriculture. Les agents de cette administration, habilités à faire ce contrôle, sont désignés par le Ministre de l'agriculture.

Ledit contrôle est effectué par sondage, à tous les stades de la commercialisation, ainsi qu'en cours de transport. Lorsqu'il s'agit d'oeufs importés de pays tiers, ce contrôle est, en outre, effectué lors du dédouanement.

Art. 2.

L'activité du collecteur au sens de l'article 1er, paragraphe 6 du règlement n° 1619/68/CEE est sujette à une autorisation. L'autorisation est délivrée par le Ministre de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'Administration des services techniques de l'agriculture, à faire sur demande préalable des intéressés à adresser à l'Administration précitée.

Art. 3.

Les centres d'emballage prévus à l'article 1er, paragraphe 7 du règlement n° 1619/68/CEE doivent être agréés.

L'agrément n'est accordé que si les conditions de l'article 5 du règlement 1619/68/CEE et de l'article 1er du règlement 95/69/CEE sont remplies. Lors de l'agrément un numéro distinctif est accordé au centre d'emballage.

L'agrément peut être retiré si les conditions requises ne sont plus remplies.

L'agrément est délivré par le Ministre de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'Administration des services techniques de l'agriculture, à faire sur demande préalable des intéressés à adresser à l'Administration précitée.

L'emballage des oeufs de la catégorie A portant la mention «EXTRA» est sujette à une autorisation spéciale. Cette autorisation est délivrée par le Ministre de l'agriculture sur proposition du directeur de l'administration des services techniques de l'agriculture.

Art. 4.

Les banderoles ou dispositifs d'étiquetage prévus à l'article 17 du règlement n° 1619/68/CEE doivent être conformes au modèle défini à l'annexe I du présent règlement.

Ces banderoles ou dispositifs d'étiquetage portent la marque officielle définie et reproduite à l'annexe II du présent règlement.

Art. 5.

Les banderoles ou dispositifs d'étiquetage prévus à l'article 6 du règlement 95/69/CEE doivent être conformes aux modèles définis et reproduits à l'annexe III du présent règlement.

Art. 6.

Les banderoles ou dispositifs d'étiquetage prévus à l'article 7 du règlement n° 95/69/CEE doivent être conformes au modèle défini et reproduit à l'annexe IV du présent règlement.

Art. 7.

Les banderoles de contrôle prévues à l'article 11 du règlement 95/69/CEE doivent être conformes aux modèles définis et reproduits à l'annexe V du présent règlement.

Art. 8.

Sur sa demande chaque centre d'emballage peut être autorisé, par l'Administration des services techniques de l'agriculture, à faire imprimer pour ses propres besoins, les banderoles prévues à l'article 4 du présent règlement, en se conformant aux instructions de l'administration précitée.

Art. 9.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de l'arrêté grand-ducal du 3 avril 1937, concernant la réglementation du commerce des oeufs.

Art. 10.

Le présent règlement est applicable le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 11.

Notre Ministre de l'agriculture et Notre Ministre de la justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Château de Berg, le 30 juin 1969

Jean