Règlement grand-ducal du 10 juin 1969 portant nouvelle fixation des limites de revenu annuel garanties par le Fonds national de solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 3 de la loi du 13 mai 1969 portant nouvelle fixation de la dotation de l'Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que modification et complément de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les limites de revenu annuel garanties par le Fonds national de solidarité fixées à l'article II 1° de la loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité sont relevées comme suit à partir du 1er juin 1969:

1) de vingt-six mille quatre cents francs à trente et un mille six cent quatre-vingts francs pour les prestations prévues sub (1);
2) de treize mille deux cents francs à quinze mille huit cent quarante francs pour les prestations prévues sub (2) a;
3) de cinq mille deux cent quatre-vingts francs à six mille trois cent trente-six francs pour les prestations prévues sub (2) b;
4) de treize mille deux cents francs à quinze mille huit cent quarante francs pour les prestations prévues sub (2) c;

Les limites prévues à l'article II (3) de la loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité sont fixées à trente et un mille six cent quatre-vingts francs pour la première personne et à quinze mille huit cent quarante francs pour chacune des personnes subséquentes.

Les montants qui précèdent correspondent à l'indice cent trente-cinq. Ils varient avec cet indice dans la mesure des pensions des assurances sociales et seront alors arrondis au multiple de cinq immédiatement supérieur.

Art. 2.

Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale,

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Château de Berg, le 10 juin 1969

Jean