Règlement grand-ducal du 14 avril 1969 fixant le programme de l'examen pour le doctorat en philosophie et lettres.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, notamment l'article 19;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
Les articles 4 à 11 de l'arrêté grand-ducal du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour les grades en philosophie et lettres, modifié par les arrêtés grand-ducaux du 30 mars 1946 et du 3 octobre 1959 ainsi que par le règlement grand-ducal du 10 décembre 1962, sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 4. L'examen pour le doctorat en philosophie et lettres comprend une épreuve unique et porte obligatoirement sur deux des branches suivantes, au choix des candidats: latin, grec, allemand, français, anglais, philosophie, histoire. L'une des deux branches sera branche principale, l'autre sera branche secondaire. Art. 5. Pour le latin comme branche principale, l'examen porte sur les matières suivantes: Pour le latin comme branche secondaire, l'examen porte sur les matières sub 1 et 3. Art. 6. Pour le grec comme branche principale, l'examen porte sur les matières suivantes: Pour le grec comme branche secondaire, l'examen porte sur les matières sub 1 et 3. Art. 7. Pour l'allemand comme branche principale, l'examen porte sur les matières suivantes: Pour l'allemand comme branche secondaire, l'examen porte sur les matières sub 1, 2 et 3. Art. 8. Pour le français comme branche principale, l'examen porte sur les matières suivantes: Pour le français comme branche secondaire, l'examen porte sur les matières sub 1, 2 et 3. Art. 9. Pour l'anglais comme branche principale, l'examen porte sur les matières suivantes: Pour l'anglais comme branche secondaire, l'examen porte sur les matières sub 1 et 3. Art. 10. Pour la philosophie comme branche principale, l'examen porte sur les matières suivantes: Pour la philosophie comme branche secondaire, l'examen porte sur les matières sub 1 et 2 ainsi que sur un ou plusieurs traités philosophiques. Art. 11. Pour l'histoire comme branche principale, l'examen porte sur les matières suivantes: Pour l'histoire comme branche secondaire, l'examen porte sur les matières sub 1 et 2.
«
1.
La traduction et le commentaire de textes difficiles tirés d'auteurs latins;
2.
Une rédaction latine;
3.
L'étude approfondie d'auteurs latins à déterminer par un arrêté ministériel;
4.
L'étude de la civilisation romaine sur la base d'un ou de plusieurs ouvrages à déterminer par un arrêté ministériel.
1.
La traduction et le commentaire de textes difficiles tirés d'auteurs grecs;
2.
Un thème grec portant sur la grammaire et la stylistique;
3.
L'étude approfondie d'auteurs grecs à déterminer par un arrêté ministériel;
4.
L'étude de la civilisation grecque sur la base d'un ou de plusieurs ouvrages à déterminer par un arrêté ministériel.
1.
Une rédaction allemande;
2.
L'analyse et le commentaire d'un texte tiré d'un auteur allemand;
3.
L'étude approfondie d'auteurs allemands à déterminer par un arrêté ministériel;
4.
La traduction en allemand moderne et le commentaire littéraire et grammatical d'un texte tiré d'un ou de plusieurs auteurs allemands du moyen âge, à déterminer par un arrêté ministériel;
5.
La phonétique de l'allemand moderne.
1.
Une rédaction française;
2.
L'analyse et le commentaire d'un texte tiré d'un auteur français;
3.
L'étude approfondie d'auteurs français à déterminer par un arrêté ministériel;
4.
La traduction en français moderne et le commentaire littéraire et grammatical d'un texte tiré d'un ou de plusieurs auteurs français du moyen âge, à déterminer par un arrêté ministériel;
5.
La phonétique du français moderne.
1.
L'analyse et le commentaire d'un texte tiré d'un auteur anglais;
2.
La traduction en langue anglaise d'un texte tiré d'un auteur allemand ou français;
3.
L'étude approfondie d'auteurs anglais à déterminer par un arrêté ministériel;
4.
La traduction en anglais moderne et le commentaire littéraire et grammatical d'un texte tiré d'un ou de plusieurs auteurs anglais du moyen âge, à déterminer par un arrêté ministériel;
5.
La phonétique de l'anglais moderne.
1.
L'étude approfondie de plusieurs périodes de l'histoire de la philosophie, à déterminer par un arrêté ministériel;
2.
L'étude approfondie d'un ou de plusieurs auteurs philosophiques à déterminer par un arrêté ministériel;
3.
Une des matières suivantes au choix du candidat: logique et méthodologie, théorie de la connaissance, métaphysique, morale et sociologie, psychologie.
1.
L'étude approfondie d'une ou de plusieurs périodes de l'histoire, à déterminer par un arrêté ministériel;
2.
L'étude approfondie d'un ou de plusieurs ouvrages historiques à déterminer par un arrêté ministériel;
3.
Des notions de méthode historique;
4.
Deux des matières suivantes, au choix du candidat: éléments de l'archéologie, de la numismatique, de l'héraldique, de l'épigraphie, de la paléographie, de la diplomatique, de la sigillographie.
»
Art. II.
Le présent règlement sortira ses effets dès l'ouverture de la session ordinaire de 1969. Toutefois, pendant la session ordinaire de 1969 et la session extraordinaire de 1970, les candidats pourront, sur leur demande, être examinés conformément à l'arrêté grand-ducal modifié du 17 février 1940.
Les difficultés auxquelles l'application de ces dispositions pourrait donner lieu seront décidées par le Ministre de l'Education Nationale, sans recours, le jury d'examen entendu en son avis.
Art. III.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Jean Dupong |
Château de Berg, le 14 avril 1969. Jean |