Règlement grand-ducal du 9 avril 1969 portant exécution de l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La rémunération annuelle devant servir de base au calcul des prestations en espèces, visées par l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967, se compose

1) pour les hommes de troupe:
a) de la solde journalière au moment de l'accident ou de la maladie, multipliée par trois cent soixantecinq, sans que le montant ainsi obtenu puisse être inférieur à la solde de base journalière du soldat de 1re classe, multipliée par trois cent soixante-cinq;
b) de la prime de démobilisation correspondant à une année de service volontaire;
c) des avantages accessoires, évalués à dix-neuf mille francs par an;
2)

pour les officiers et sous-officiers volontaires:

a) de l'indemnité mensuelle au moment de l'accident ou de la maladie, multipliée par douze;
b) de la prime de démobilisation correspondant à une année de service volontaire;
c) des avantages accessoires, évalués à dix mille huit cents francs par an pour les officiers volontaires et à dix mille francs pour les sous-officiers volontaires.

Toutefois, dans les cas où les militaires visés sub 1) et 2) ci-dessus prouveront qu'ils jouissaient, à titre de rémunération ou de bénéfices imposables, d'un revenu plus élevé pendant les douze derniers mois avant l'engagement volontaire, ces revenus et bénéfices sont pris en considération pour autant que l'accident ou la maladie survient pendant la première année de l'engagement volontaire.

Art. 2.

La rémunération annuelle déterminée conformément à l'article 1er du présent règlement ne peut dépasser le montant fixé pour les personnes visées à l'article 93, alinéa 1er, sub 2) du code des assurances sociales.

Art. 3.

Les montants prévus à l'article 1er du présent règlement correspondent au nombre-indice cent - base 1948 et sont adaptés au coût de la vie conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 4.

Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Eugène Schaus

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 9 avril 1969.

Jean