Règlement grand-ducal du 24 mars 1969 complétant et modifiant les articles 1er et 5 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967;
Vu les articles 16 et 23, 2° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'armée;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'armée est complété par la disposition ci-après qui est intercalée entre les alinéas 3 et 4:
A défaut de vacance dans le grade de lieutenant-volontaire, les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant trois ans au moins, une école militaire préparant à la formation d'officier subalterne, bénéficient d'un supplément de solde de cent dix francs par jour. L'article 5 du règlement susvisé est modifié comme suit: La part retenue mensuellement de la solde des volontaires hommes de troupe âgés de moins de vingt et un ans et placée à la caisse d'épargne de l'Etat, est fixée à deux mille francs.
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Art. 2.
Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le premier du mois qui suivra la publication au Mémorial.
Art. 3.
Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.
Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
Château de Berg, le 24 mars 1969 Jean |