Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 complétant l'article 22 de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'Armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 19, paragraphe 4, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967;
Vu l'article 36, paragraphe 2, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport du Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 22 de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'Armée est complété par la disposition suivante qui en formera l'alinéa 3:
Les sous-officiers détachés sur la base de l'article 36 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967 qui, en raison de la limitation d'effectifs prévue au paragraphe 2 alinéa 1er du même article, auront été dépassés lors d'un avancement par des sous-officiers faisant partie de la première composition de l'armée, bénéficieront, en vue de leur promotion ultérieure, d'un rappel d'ancienneté rétablissant leur rang d'avancement antérieur.
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Art. 2.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus |
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1969. Jean |