Règlement grand-ducal du 19 mars 1969 complétant l'article 22 de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'Armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 19, paragraphe 4, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967;

Vu l'article 36, paragraphe 2, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport du Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 22 de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'Armée est complété par la disposition suivante qui en formera l'alinéa 3:
«     

Les sous-officiers détachés sur la base de l'article 36 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967 qui, en raison de la limitation d'effectifs prévue au paragraphe 2 alinéa 1er du même article, auront été dépassés lors d'un avancement par des sous-officiers faisant partie de la première composition de l'armée, bénéficieront, en vue de leur promotion ultérieure, d'un rappel d'ancienneté rétablissant leur rang d'avancement antérieur.

     »

Art. 2.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Eugène Schaus

Palais de Luxembourg, le 19 mars 1969.

Jean