Règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l'article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 111, al. 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1967;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, et qui sont devenus de ce fait contribuables résidents, peuvent déduire du total de leurs revenus nets, à titre de dépenses spéciales, dans les limites et conditions fixées à l'article 111 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, les primes versées du chef d'assurance en cas de vie, de décès, d'accidents, de maladie ou de responsabilité civile à des compagnies d'assurance établies dans le pays de leur dernier domicile, à condition:

1) que le contrat d'assurance ait été souscrit au moins six mois avant la date du transfert au Grand-Duché, et
2) que la compagnie d'assurance, auprès de laquelle le contrat a été souscrit, soit agréée par les autorités compétentes du pays où elle se trouve établie.

(2)

Les primes visées à l'alinéa qui précède sont déductibles seulement pour autant qu'elles ne sont pas dues en raison d'un contrat ou d'un avenant souscrit après la date limite dont question ci-avant.

(3)

Sur demande motivée, le Ministre des Finances peut dispenser des conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent.

Art. 2.

Lorsqu'aucune des compagnies d'assurance agréées au Grand-Duché n'accepte d'assurer un risque déterminé, le Ministre des Finances peut, sur demande, accorder dispense de la condition d'agrément.

Art. 3.

(1)

Lorsqu'un contribuable fait état, soit exclusivement, soit ensemble avec d'autres primes et cotisations visées à l'alinéa 1er de l'article 111 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, du versement d'une prime unique au titre d'une assurance temporaire au décès à capital décroissant, souscrite en vue d'assurer le remboursement d'un prêt consenti pour l'acquisition d'un bien au sens de l'alinéa 3, le plafond des primes déductibles à titre de dépenses spéciales fixé à l'alinéa 5 de l'article 111 est majoré du montant de la prime unique, sans que cette majoration puisse dépasser trente mille francs augmentés de dix mille francs pour le premier enfant et de cinq mille francs pour chacun des enfants en sus du premier.

Par enfant au sens de la présente disposition on entend les enfants qui, en vertu de l'article 123 de la prédite loi, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d'impôt du contribuable.

(2)

Pour les contribuables âgés de plus de trente ans ayant souscrit une assurance relative à une acquisition prévue au b de l'alinéa 3, la majoration résultant de l'application du premier alinéa est augmentée de cinq pour cent par année d'âge accomplie en sus de la trentième au moment de la souscription de l'assurance, sans que le montant de cette augmentation puisse dépasser celui de la susdite majoration.

(3)

Est considérée comme acquisition d'un bien pour l'application du présent article

a) l'acquisition de l'ensemble ou de certains éléments d'une entreprise commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou de l'installation pour l'exercice d'une profession libre,
b) l'acquisition ou la construction, pour ses besoins personnels d'habitation, d'une maison ou d'un appartement dans une maison en copropriété divise.

Art. 4.

(1)

Pour les contribuables qui, en cas de maladie ou d'accident, sont privés, en tout ou en partie, de leur revenu professionnel, au sens de l'article 10, numéros 1 à 3 de la loi concernant l'impôt sur le compensatoire, le plafond annuel des primes et cotisations déductibles à titre de dépenses spéciales, fixé par l'article 111, alinéa 5 de la susdite loi, est majoré de 15.000 francs, lorsqu'ils ont souscrit une assurance d'indemnité journalière.

(2)

La majoration du plafond déductible fixée à l'alinéa qui précède ne peut être affectée qu'au paiement de la prime relative à l'assurance d'indemnité journalière.

Art. 5.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1968 et remplace celui du 1er février 1968 portant exécution de l'article 111, alinéa 8 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.

Art. 6.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Château de Berg, le 7 mars 1969

Jean