Règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l'art. 107, al. 7 de la loi concernant l'impôt sur le revenu (forfait majoré pour frais d'obtention des salariés invalides et infirmes.)

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 107, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'avis commun du 14 janvier 1969 de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre de travail;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Les salariés rangés dans l'une des catégories de personnes visées à l'alinéa 2 ci-après ont droit, en raison de leur invalidité ou infirmité, à un minimum forfaitaire majoré pou frais d'obtention qui se substitue à celui prévu par l'article 107, alinéa 1er, numéro 1 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.

(2)

Bénéficient des dispositions du présent règlement

a) les mutilés de guerre qui touchent une indemnité périodique pour dommages de guerre corporels conformément aux dispositions de la loi du 25 février 1950 concernant l'indemnisation des dommages de guerre ou dont l'indemnité périodique a été rachetée;
b) Les accidentés du travail qui touchent une indemnité périodique conformément aux dispositions du livre II du code des assurances sociales ou dont l'indemnité périodique a été rachetée;
c) les personnes physiquement handicapées autres que celles visées sub a et b, à condition que le dommage corporel dont elles sont atteintes soit visible extérieurement et qu'il affecte leurs facultés de locomotion ou de préhension;
d) les personnes souffrant d'une maladie reconnue comme maladie professionnelle;
e) les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la normale et les personnes qui se trouvent dans un état d'impotence tel, qu'elles ne peuvent subsister sans l'assistance et les soins d'autrui.

Art. 2.

(1)

En ce qui concerne les personnes visées à l'art. 1er, al. 2, litt. a à d, le forfait majoré se chiffre d'après le taux de la réduction de leur capacité de travail dans la mesure où cette réduction n'est pas en rapport avec la sénilité physique de ces personnes.

(2)

Le taux de la réduction de la capacité de travail correspond:

a) au taux de l'incapacité de travail fixé par l'autorité compétente comme base d'indemnisation dans les cas où le contribuable bénéficie d'une indemnité en vertu d'une disposition légale ou réglementaire ou d'une décision judiciaire;
b) au taux de l'incapacité de travail, correspondant au dommage corporel ou à l'invalidité dans tous les autres cas, étant entendu que ce taux est à fixer selon les normes qui servent de base pour la fixation des taux visés au littera a.

(3)

Lorsqu'une personne est atteinte de plusieurs lésions ou infirmités donnant droit chacune à indemnisation en vertu d'une disposition légale ou réglementaire ou d'une décision judiciaire, le forfait majoré se règle selon le taux de la réduction la plus forte de la capacité de travail. Toutefois le contribuable est en droit de demander la prise en considération d'un taux portant sur la réduction globale de sa capacité de travail; ce taux est fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 2, litt. b.

(4)

En cas de variation du taux de la réduction de la capacité de travail au courant d'une année d'imposition, le forfait majoré est calculé séparément pour chaque période de fixation d'un taux distinct.

Art. 3.

(1)

Le montant du forfait majoré annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l'article 1er, al. 2, litt. a à d:

Taux de la réduction de la capacité de travail

Forfait annuel majoré pour frais d'obtention

de 25% à 35% exclusivement

14.400

de 35% à 45% »

15.000

de 45% à 55% »

17.100

de 55% à 65% »

18.000

de 65% à 75% »

19.200

de 75% à 85% »

20.100

de 85% à 95% »

21.000

de 95% à 100% inclusivement

22.200

(2)

Le forfait majoré annuel revenant aux personnes visées à l'article 1er, al. 2, litt. e, est fixé à 32.100 Fr.

(3)

Les forfaits fixés aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent être cumulés dans le chef d'une même personne.

Art. 4.

Lorsque l'assujettissement du contribuable à l'impôt n'a pas existé durant toute l'année, les forfaits majorés prévus à l'article 3 sont à réduire à la fraction correspondant à la période d'assujettissement exprimée en mois entiers.

Art. 5.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 1969.

Art. 6.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Château de Berg, le 7 mars 1969

Jean