Règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant le régime de l'examen pour l'obtention du brevet d'enseignement complémentaire ou d'enseignement spécial.


I. - Dispositions générales
II. - Fonctionnement de l'examen

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

I. - Dispositions générales

Art. 1er.

L'examen pour l'obtention du brevet d'enseignement complémentaire ou d'enseignement spécial porte sur un programme général et sur un programme à options.

Art. 2.

Les candidats ne peuvent se présenter à l'examen que deux ans au moins après avoir obtenu le brevet d'aptitude pédagogique et à condition d'avoir enseigné pendant deux ans au moins à une école primaire du Grand-Duché.

Le Ministre de l'Education Nationale peut, dans des cas exceptionnels, dispenser les candidats de l'obligation d'avoir enseigné pendant deux ans à une école primaire du Grand-Duché.

Art. 3.

Le programme général de l'examen comprend obligatoirement les quatre branches suivantes:

la philosophie;
la psychologie;
la pédagogie;
l'histoire et la langue luxembourgeoises

.

Art. 4.

Les candidats subissent en outre un examen sur deux des branches à option suivantes:

langue et littérature françaises;
langue et littérature allemandes;
les mathématiques;
la physique;
l'histoire;
la géographie et la géologie;
la biologie;
la chimie.

Le programme détaillé des branches prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus sera arrêté par règlement ministériel.

Art. 5.

L'examen pour l'obtention du brevet d'enseignement complémentaire ou d'enseignement spécial a lieu devant un jury nommé par le Ministre de l'Education Nationale chaque fois pour une année civile et comprenant cinq membres effectifs et sept membres suppléants pouvant être adjoints aux membres effectifs selon les besoins. Les membres adjoints ne toucheront de l'indemnité fixe que la moitié.

Art. 6.

Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l'examen. Il doit dans ce cas se récuser pour toutes les épreuves de la session.

II. - Fonctionnement de l'examen

Art. 7.

Il y a annuellement deux sessions d'examen. La date de l'ouverture de chaque session est fixée par le Ministre de l'Education Nationale et publiée au Mémorial un mois au moins à l'avance. Le même avis publie la date à laquelle les demandes d'admission des candidats doivent être parvenues au Gouvernement, ainsi que les dates, l'horaire et le lieu des épreuves.

Les demandes sont à adresser au Ministre de l'Education Nationale et doivent fournir les indications et pièces suivantes:

1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile du candidat;
2. une copie certifiée de son brevet d'aptitude pédagogique;
3. les options choisies.

Art. 8.

1.

Sitôt installé, le jury de l'examen se réunit pour

a) désigner son président et son secrétaire;
b) statuer sur l'admissibilité des candidats;
c) désigner les examinateurs pour les différentes épreuves;
d) s'entendre sur les principes d'après lesquels doivent être formulés les sujets des épreuves et préparer un choix de questions.

2.

Le président prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l'examen.

Art. 9.

Le jury se réunit avant l'ouverture de chaque séance pour arrêter les questions qui seront posées.

Art. 10.

A l'heure fixée, le jury entre en séance publique. Les questions sont communiquées aux candidats.

La séance publique est close après cette opération.

Art. 11.

Pendant les épreuves, les candidats sont surveillés par deux membres dû jury. Ils ne doivent avoir sur eux ni livres ni écrits quelconques ayant rapport aux matières de l'examen sauf ceux qui sont autorisés par le jury. Toute communication des candidats entre eux ou avec d'autres personnes est interdite. En cas de contravention de la part d'un candidat, le jury prononce la nullité de son examen.

Art. 12.

Les réponses sont écrites sur des feuilles paraphées par un des membres du jury.

Art. 13.

Au fur et à mesure que les candidats ont terminé leurs épreuves, ils les remettent à un des membres surveillants. Les candidats qui n'ont pas terminé leurs épreuves dans le temps assigné, doivent les remettre inachevées.

Art. 14.

Les réponses écrites et orales sont appréciées dans chaque branche par deux membres du jury.

Les épreuves sont cotées sur un maximum de soixante points par branche. Ce maximum est réparti à parts égales sur toutes les questions se rapportant à la même branche. Si le jury entend répartir autrement les points sur les questions posées, il doit en avertir les candidats lors de la communication des questions.

Art. 15.

Les épreuves écrites terminées, le jury se réunit au complet pour décider, sur le vu des résultats, lesquels des candidats se soumettront à un examen oral complémentaire dans l'une ou l'autre branche.

L'examen oral complémentaire ne peut être accordé aux candidats que lorsqu'ils ont réuni la moitié du total des points à l'examen écrit.

L'ensemble des épreuves étant terminé, le jury décide de l'admission, de l'ajournement ou du rejet des candidats.

Une note insuffisante obtenue dans une branche entraîne l'ajournement du candidat; des notes insuffisantes dans deux branches entraînent le rejet.

Par lettre recommandée, le président porte la décision du jury à la connaissance des candidats.

Art. 16.

Les candidats n'ont aucun droit de recours contre les décisions du jury.

Art. 17.

Un candidat ajourné pourra se représenter à la session suivante, un candidat rejeté ne pourra se représenter qu'après un an.

Art. 18.

Le brevet d'enseignement complémentaire ou d'enseignement spécial est délivré au candidat qui a réussi à toutes les épreuves de l'examen. Ce brevet, dont la formule est fixée à l'art. 20 ci-dessous exprime le mérite de l'examen par une des mentions suivantes:

grande distinction,
distinction,
bien,
satisfaisant,
selon que le candidat a obtenu au moins les neuf dixièmes,
les quatre cinquièmes,
les deux tiers,
la moitié du maximum des points.

Un candidat ajourné ne peut obtenir le brevet qu'avec la mention satisfaisant.

Art. 19.

Il est rédigé un procès-verbal des opérations du jury.

Art. 20.

Les brevets délivrés aux candidats ayant réussi à toutes les épreuves sont arrêtés d'après la formule suivante:

Art. 21.

Les dispositions ci-dessus sont applicables à partir de la session d'été de 1970.

Les candidats ajournés ou rejetés lors d'une session antérieure à celle de l'été 1970 auront le droit de se faire examiner sur le même programme lors de la première session qui suit le délai obligatoire imposé par leur ajournement ou leur rejet. Passé ce délai, les candidats devront préparer le nouveau programme.

Art. 22.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Jean Dupong

Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1968

Jean