Règlement grand-ducal du 5 juillet 1968 fixant le programme du premier examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, notamment l'article 19;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

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Art. 1er.

Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour les grades en philosophie et lettres, tel qu'il a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 19 mai 1947, le premier examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, porte sur les matières suivantes:

a)latin (version);
b)
1.littérature française;
2.littérature allemande;
3.littérature anglaise ou grec (version);
c)
1.logique (formelle et appliquée);
2.théorie de la connaissance;
3.psychologie;
4.morale;
d)histoire politique et sociale contemporaine.

Les matières sub a) et d) sont obligatoires pour tous les candidats à l'examen. Chaque candidat devra choisir, en outre, deux des trois matières, énumérées sub b) et deux des quatre matières énumérées sub c).

Les candidats indiqueront leur choix dans leur demande.

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Art. 2.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à partir de la session ordinaire de 1968.

Toutefois, les candidats qui se présenteront à un examen partiel par suite d'un ajournement prononcé antérieurement à la session ordinaire de 1968, subiront cet examen conformément aux dispositions fixées par l'arrêté grand-ducal du 19 mai 1947.

Les candidats qui ont fréquenté les Cours Supérieurs antérieurement à l'année académique 1967- 1968 et qui subiront un examen complet pourront opter soit pour le régime fixé par l'arrêté grand-ducal du 19 mai 1947, soit pour le régime fixé par le présent règlement.

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Art. 3.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Jean Dupong

Palais de Luxembourg, le 5 juillet 1968

Jean