Règlement grand-ducal du 5 février 1968 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 ayant pour objet l'élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnair es et employés, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1963.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnaires et employés;
Vu les articles 50 à 56 et 309 du code des assurances sociales, ainsi que l'article XII de la loi du 24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir le Livre I du code des assurances sociales ainsi que de modifier et de compléter les Livres II, III et IV du même code, la loi du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnaires et employés, la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés et la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 ayant pour objet l'élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnaires et employés, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1963, est modifié comme suit:
L'arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l'élection des délégations et des comitésdirecteurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1963 et tel qu'il a été ou sera modifié dans la suite, s'appliquera aux caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnaires et employés, avec cette modalité que les dispositions visant plus particulièrement les caisses régionales de maladie seront applicables aux caisses prévues aux numéros 1, 2 et 4 de l'article 13 de la loi du 29 août 1951 précitée, alors que les dispositions visant les caisses d'entreprise s'appliqueront à la caisse des chemins de fer et aux caisses autorisées en vertu de l'article 14 de la susdite loi du 29 août 1951.
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Art. 2.
Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier |
Grenoble, le 5 février 1968 Jean |