Règlement grand-ducal 1du 8 décembre 1967 modifiant certaines dispositions relatives à l'évaluation unitaire et à l'impôt foncier des maisons unifamiliales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 11 décembre 1967 portant modification du régime fiscal des immeubles en copropriété;

Vu le paragraphe 52, alinéa 1er de la loi du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs;

Vu le paragraphe 12, alinéa 2, de la loi du 1er décembre 1936 sur l'impôt foncier;

Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts, dite «Abgabenordnung»;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les unités constituées par les parties divises dans les immeubles, dont les différents étages ou parties d'étages appartiennent à divers propriétaires, sont rangées dans les cinq groupes d'immeubles bâtis, énumérés au paragraphe 32 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur l'évaluation des biens et valeurs, compte tenu des critères prévus pour ces groupes.

L'évaluation des unités dont question au 1er alinéa a lieu selon les modalités et les coefficients faisant l'objet de l'ordonnance du 5 mars 1941.

Art. 2.

Le 1er alinéa du § 33 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur l'évaluation des biens et valeurs est remplacé par la disposition suivante:
«     
(1) Les maisons de rapport, les constructions à usage mixte et les maisons unifamiliales sont à évaluer suivant le multiple du loyer brut annuel (§ 34).
     »

Art. 3.

Le tableau figurant au paragraphe 29 de l'arrêté d'exécution de l'impôt foncier, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 21 décembre 1962, est remplacé, pour les périodes d'assiette postérieures à 1967, par le tableau suivant:

Constructions

Situation et genre de construction

anciennes

nouvelles

Communes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette:

(I)

(III)

Maisons unifamiliales dont la valeur est inférieure à 150.000 francs

7°/°°

8°/°°

Toutes autres constructions

9°/°°

10°/°°

Autres communes:

(II)

(IV)

Maisons unifamiliales dont la valeur unitaire est inférieure à 100.000

francs

8°/°°

9°/°°

Toutes autres constructions

9°/°°

10°/°°

Art. 4.

Les articles 1er et 2 s'appliquent pour la première fois aux fixations spéciales devant intervenir au 1er janvier 1968.

Les immeubles dont l'évaluation n'est pas conforme aux dispositions des articles 1er et 2 feront l'objet d'une fixation nouvelle pour changement de valeur ou pour changement de genre ou pour les deux motifs réunis au 1er janvier 1968.

Pour autant que le changement de valeur résulte du changement de méthode d'évaluation, il ne sera pas tenu compte des limites prévues à l'arrêté ministériel du 28 décembre 1959.

Art. 5.

Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre de l'Intérieur,

Henry Cravatte

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1967

Jean