Règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 concernant l'admission à la carrière du rédacteur et à celle du technicien diplômé dans les différentes administrations et services publics des aspirants-officiers de carrière et des officiers volontaires de l'Armée actuellement au service de l'Armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre de la Force armée et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Jusqu'au 31 décembre 1968 et sans préjudice de l'application des conditions générales prévues pour l'admission à la carrière du rédacteur et à celle du technicien diplômé dans les différentes administrations et services publics, les aspirants-officiers de carrière et les officiers volontaires de l'Armée, actuellement au service de l'Armée, sont dispensés de l'examen-concours pour l'admission au stage de rédacteur et de l'examen-concours pour l'admission au stage de technicien diplômé.
Art. 2.
Le stage des intéressés est réduit à deux ans et demi.
Art. 3.
Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Fonction publique, Pierre Werner |
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1967 Jean |