Règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 complétant le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes;

Vu la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963, 12 mai 1964 et 30 décembre 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaire de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics en date du 4 août 1967;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat est complété comme suit:
«     

Art. 7bis.

Par dérogation à l'article 7 ci-dessus, la période de volontariat à l'armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l'âge fictif de début de carrière.

Art. 8bis.

Par dérogation à l'article 8 ci-dessus, la période de volontariat dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l'obtention du bénéfice de cet article.

     »

Art. II.

Le présent règlement aura effet au premier juillet 1967.

Art. III.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Henry Cravatte

Château de Berg, le 18 septembre 1967

Jean