Règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966 et 23 décembre 1966;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre ministre du trésor, de Notre ministre de l'intérieur, de Notre ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la force armée et de Notre ministre de la justice et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le premier alinéa de l'article 44 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété comme suit:
«     

Toutefois, les véhicules destinés au transport de choses d'un poids total maximum autorisé supérieur à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ou de liquides inflammables, doivent être équipés d'au moins un feu orange clignotant visible de tout côté.

     »

Art. 2.

L'article 106 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:
«     

La circulation des véhicules destinés au transport de choses d'un poids total maximum autorisé supérieur à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ou de liquides inflammables, est liée à des itinéraires à fixer par le Ministre des Transports dans une autorisation individuelle.

     »

Art. 3.

Le 3e alinéa de l'article 139 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
«     

A l'intérieur des agglomérations, il est interdit aux conducteurs de véhicules de dépasser une vitesse de 60 km/heure. S'il s'agit de véhicules destinés au transport de choses d'un poids total maximum autorisé supérieur à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ou de liquides inflammables ainsi que de machines d'un poids propre supérieur à 3.500 kg, la vitesse est limitée à 40 km/heure.

     »

Art. 4.

Le 2e alinéa de l'article 141 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété comme suit:
«     

Les conducteurs des véhicules destinés au transport de choses d'un poids total maximum autorisé supérieur à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ou de liquides inflammables, doivent observer entre eux un intervalle d'au moins 300 mètres tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des agglomérations.

     »

Art. 5.

Le dernier alinéa de l'article 154 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
«     

L'usage du feu orange prévu au même article est autorisé dans les cas justifiés par le danger ou l'encombrement exceptionnel de la voie publique causé par le véhicule ou son chargement. Toutefois, l'usage de ce même feu est obligatoire pour les véhicules destinés au transport de choses d'un poids total maximum autorisé supérieur à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ou de liquides inflammables.

     »

Art. 6.

Nos ministres des transports, des travaux publics, du trésor, de l'intérieur, des affaires étrangères, de la force armée et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1967.

Le Ministre des Transports et des Travaux Publics,

Albert Bousser

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Pour le Ministre de l'Intérieur,

Le Ministre des Transports,

Albert Bousser

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée,

Pierre Grégoire

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Château de Berg, le 18 septembre 1967

Jean