Règlement grand-ducal du 8 septembre 1967 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 138 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés;
Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l'administration;
Le comité-directeur de la caisse de pension des employés privés entendu en son avis;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence en ce qui concerne l'article 4 du présent règlement;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines ainsi que de Nos Ministres de la Fonction Publique et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés, tel qu'il résulte du règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés, sont remplacées comme suit:
(art. 5.) - Le cadre du personnel de la caisse de pension comprend en dehors du président, les fonctions et emplois suivants: A. - Pour les services communs L'inspecteur actuellement en fonction pourra obtenir une nomination aux fonctions d'inspecteur principal hors cadre, sans libérer l'emploi qu'il occupe, après avoir atteint l'âge de 42 ans et à condition d'avoir passé 6 années dans le grade d'inspecteur. B. - Pour la caisse de pension L'employé nommé à la fonction de chef de bureau à la date du 1er juillet 1962, affecté au service des pensions, pourra être promu à la fonction d'inspecteur hors cadre et à celle d'inspecteur principal hors cadre, sans libérer l'emploi qu'il occupe, cette dernière promotion n'étant toutefois possible qu'après avoir atteint au moins l'âge de 42 ans et à condition d'avoir passé 6 années dans le grade d'inspecteur hors cadre. C. - Pour le service des allocations familiales Peut être promu à la fonction d'inspecteur principal premier en rang, à l'exclusion des employés nommés hors cadre, et sans libérer l'emploi qu'il occupe, l'inspecteur principal le plus ancien en rang. Le cadre de la caisse comprend en outre les fonctions de rédacteur, de huissier-chef et de huissier de salle, de concierge et de concierge-surveillant, de garçon de bureau principal et de garçon de bureau ainsi que les différentes fonctions de la carrière de l'expéditionnaire. Le nombre de ces fonctions est fixé suivant les besoins du service, par décision du comité-directeur à approuver par les Ministres ayant dans leurs attributions l'exécution du présent règlement. Le nombre des emplois des fonctions de commis principal, de commisetdecommis /adjointest fixé par référence aux pourcentages tels qu'ils sont prévus par la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l'expéditionnaire et de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat ou tels qu'ils pourraient être modifiés ultérieurement. Par décision du comité-directeur, approuvée par le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, certains emplois peuvent être transférés, dans la limite de ce cadre, de l'une des divisions à une autre.
«
un conseiller ou un conseiller de direction;
un conseiller adjoint ou un attaché;
un inspecteur;
deux inspecteurs ou chefs de bureau;
deux chefs de bureau adjoints ou rédacteurs principaux.
un inspecteur principal;
deux inspecteurs;
quatre chefs de bureau;
cinq chefs de bureau adjoints ou rédacteurs principaux.
un inspecteur principal;
un chef de bureau;
deux chefs de bureau adjoints ou rédacteurs principaux.
»
Art. 2.
L'alinéa 2 de l'article 5 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés est complété comme suit:
Ou, pour les employés qui, avant d'entrer en service de la caisse, ont été au service de l'Etat, d'une commune, d'un établissement public ou d'utilité publique, la date d'entrée à un de ces services, déduction faite de trois ans.
«
»
L'article 18 de l'arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés est abrogé.
Art. 3.
La fonction d'inspecteur principal premier en rang est classé au grade 13 de la rubrique I «Administration générale» de l'annexe A de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
L'article 3, sub 2, du règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés est complété dans la rubrique a) par les fonctions suivantes:
grade 14 - conseiller adjoint; | |
grade 12 - attaché. |
Art. 4.
Le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l'administration, tel qu'il pourrait être modifié dans la suite, est rendu applicable au personnel de la carrière supérieure de la caisse de pension des employés privés.
Art. 5.
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Nos Ministres de la Fonction Publique et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier
Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner
Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel |
Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1967 Jean |