Règlement grand-ducal du 27 juin 1967 déterminant le rapport entre les taux communaux des impôts fonciers A et B.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu le § 21 de la loi du 1er décembre 1936 sur l'impôt foncier tel qu'il a été modifié par la loi du 1.2.1967 modifiant les dispositions de la loi sur l'impôt foncier relatives aux taux communaux;
Vu le § 12, al. 1er et 3 de la loi générale de l'impôt dite «Abgabenordnung» du 22 mai 1931;
Vu l'art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
A partir de l'année 1967 les communes sont tenues de respecter la relation spécifiée ci-après entre le taux de l'impôt foncier A et les taux de l'impôt foncier B.
(2)
Suivant que les communes fixent un, deux ou trois taux communaux pour l'impôt foncier grevant les immeubles bâtis et non bâtis, le taux fixé pour l'impôt foncier A doit être égal à celui qui est fixé respectivement pour l'impôt foncier B, B2 ou B3.Art. 2.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur, Henry Cravatte
Le Ministre du Trésor, Pierre Werner |
Château de Berg, le 27 juin 1967. Jean |