Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 25 février 1967 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;

Vu la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés par l'organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Nos ministres de l'économie nationale, des classes moyennes, de la santé publique et de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont dénommés pains de ménage, les pains de cinq, de trois, de deux et de une livres, fabriqués à base de farine légale.

Art. 2.

Les pains de ménage ne peuvent être fabriqués que par miches aux poids indiqués à l'article 1er.

Le pain de ménage vendu ou offert en vente doit correspondre au poids demandé. Est admise cependant une tolérance de poids de cinquante grammes au maximum par miche de pain.

Cette tolérance vient à cesser, lorsque sur un lot de dix miches, choisies au hasard et offertes en vente ou vendues, il est constaté en présence du vendeur que six d'entre elles présentent chacune un poids inférieur de cinquante grammes au poids requis.

Art. 3.

Les pains d'un poids inférieur à quatre cents grammes fabriqués à base de farine légale, ainsi que les pains de tout poids fabriqués à l'aide de farire blanche ou spéciale, sont qualifiés de pains de fantaisie.

Les pains appelés «baguettes», fabriqués à base de farine légale, sont également à considérer comme pains de fantaisie.

Art. 4.

Les pains de fantaisie peuvent être fabriqués libres de poids obligatoire.

Art. 5.

Sans préjudice de l'avis de l'office des prix du 12 mai 1959 sur le portage du pain, la vente de pain au consommateur n'est autorisée que dans les établissements de vente au détail, spécialement aménagés et outillés à cet effet (boulangeries et boulangeries-pâtisseries).

La vente de pains est toutefois autorisée dans des établissements de vente d'autres denrées, non pourvus d'installations spéciales, à condition qu'il soit réservé pour la conservation et l'exposition en vente des pains un emplacement spécial et séparé des autres marchandises.

Art. 6.

Les pains visés aux articles 1, 2, 3 et 4 doivent être fabriqués à partir de farine ne contenant ni agent blanchissant, ni agent améliorant, à l'exception de l'acide ascorbique en quantité maximum de cinquante mg par kg de farine.

Art. 7.

Les ateliers de fabrication du pain, les magasins servant à la vente et les véhicules servant au transport et à la vente de pain, doivent être tenus dans un état de propreté parfaite.

Il est interdit de déposer ou de maintenir dans les lieux de fabrication ou d'offre en vente des pains et dans des véhicules servant à transporter ceux-ci, des objets susceptibles de nuire à la qualité des pains.

Art. 8.

La surveillance de l'exécution des prescriptions de l'article 2 du présent règlement seront assurées par les agents de la police générale et locale et par les agents de l'office des prix, ceci sans préjudice de la mission impartie aux experts et agents visés à l'article 5 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, pour ce qui concerne la surveillance des dispositions sanitaires du présent règlement.

Les agents et experts visés à l'alinéa précédent auront en tout temps la libre entrée des locaux utilisés pour la préparation, la fabrication et la vente du pain. Ils pourront visiter les véhicules et autres moyens de transport qui servent au dépôt, à l'exposition, à l'offre ou à la mise en vente du pain. Ils constateront les infractions aux dispositions du présent règlement et dresseront procès-verbal.

Les conducteurs des véhicules ou autres moyens de transport sont tenus de s'arrêter à leur injonction et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l'accomplissement des mesures de contrôle.

Art. 9.

Les infractions à l'article 2 du présent règlement, le refus d'accès aux lieux, véhicules et moyens de transport soumis au contrôle, ainsi que le refus d'exhiber les pains pour pesage seront punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de deux mille à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions aux dispositions sanitaires du présent règlement seront punies conformément à la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes seront applicables.

Art. 10.

L'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, réglementant la vente du pain, est abrogé.

Art. 11.

Nos ministres de l'économie nationale, des classes moyennes, de la santé publique et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur un mois après sa publication.

Le Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie,

Antoine Wehenkel

Le Ministre des Classes Moyennes,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique,

Raymond Vouel

Château de Berg, le 30 mai 1967

Jean