Règlement grand-ducal du 17 mai 1967 modifiant l'article 8 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 8 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes tel qu'il a été remplacé par l'article 1er du règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«     

Pourront être autorisés à porter le titre du grade supérieur, les préposés ayant à leur actif vingt années de bons et loyaux services dans l'administration des douanes, les sous-brigadiers après dix années de bons et loyaux services passés dans le grade effectif ou à l'âge de quarante-cinq ans accomplis ainsi que les brigadiers après de bons et loyaux services à l'âge de cinquante-cinq ans accomplis.

Les brigadiers nommés à cette fonction avant le premier décembre 1966 pourront être autorisés à porter le titre du grade supérieur après de bons et loyaux services à l'âge de quarante-cinq ans accomplis.

     »

Art. 2.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Château de Berg, le 17 mai 1967

Jean